Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2502556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son maintien à l’isolement d’office au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à compter du 15 avril 2025 pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au ministre d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure en l’absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu à l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits, en l’absence de risque actuel dès lors qu’il n’a commis aucun acte de violence depuis plus d’un an et que la décision attaquée ne mentionne aucun incident précis et récent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2502555 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, écroué depuis le 26 janvier 2017, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 26 septembre 2023. Il a été placé à l’isolement, en urgence, le 15 avril 2024 après une agression violente commise en réunion sur une autre personne détenue. Par une décision du 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son maintien à l’isolement à compter du 15 avril 2025 pour une durée de trois mois. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de cette mesure.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Police administrative ·
- Mesure administrative ·
- Bâtiment ·
- Plomb
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Création ·
- Interdiction ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Togo ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation d’entreprise ·
- Légalité ·
- Registre du commerce ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Philippines ·
- Délai ·
- État
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Peine ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation
- Eures ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Banque ·
- Frais supplémentaires ·
- Communication ·
- Retard de paiement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.