Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2025, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 et un mémoire enregistré le 19 mai 2025 M. B A, représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 avril 2025 notifiée le 15 avril par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation dudit conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision l’empêche de poursuivre sa formation en alternance et le prive de ses revenus alors qu’il doit faire face à des charges notamment locatives ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas établi que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère « réel et sérieux » du suivi de la formation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses « liens particulier en France » résultant d’une erreur de droit : l’article L. 435-3 ne conditionne pas l’admission exceptionnelle au séjour à la démonstration de « liens particuliers en France » ; il n’a plus de liens avec son pays d’origine ; il a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France ;
— la décision est entachée d’une insuffisante motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet d’Indre-et-Loire. Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2502193 présentée par M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Damiens-Cerf, représentant M. A qui reprend les moyens de la requête et rappelle que le caractère réel et sérieux de sa formation doit être apprécié tant au niveau de la théorie que de la pratique, M. A étant scolarisé sous le régime de l’alternance. Il soutient que ses appréciations sur son lieu d’alternance sont très bonnes et qu’il souffre de troubles visuels qui ont pu altérer sa capacité à se concentrer en classe. Le traitement de ces troubles explique ses absences comme il en justifie. Il rappelle qu’il a validé le CFG avec plus de 80 % et qu’il est actuellement en bac professionnel avec l’objectif in fine d’obtenir un BTS. Dans le cadre de sa formation en alternance, il a validé son CACES et a passé les habilitations électriques nécessaires. Il rappelle encore que M. A n’a plus de lien dans son pays d’origine puisque la tante qui l’a élevé est décédée.
— et les observations de M. A qui précise qu’il avait le choix entre plusieurs contrats d’alternance et qu’il a fait le choix de la société qui l’accueille avec l’objectif d’avoir son bac professionnel et ensuite son BTS.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant ivoirien né le 14 octobre 2006 est entré sur le territoire français en février 2022 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance provisoire du juge pour enfant du 24 novembre 2023. Il a sollicité le 9 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le refus de titre de séjour, en plaçant M. A dans une situation irrégulière a pour effet de suspendre le contrat d’apprentissage conclu le 5 août 2024 pour une durée de trois ans dans le cadre de sa formation en vue d’obtenir un bac professionnel maintenance des systèmes de production connectés. Cette décision compromet ainsi la poursuite des études de M. A ainsi que sa situation financière et son hébergement. Dès lors, la décision attaquée a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. La condition tenant à l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est par suite remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. En l’état de l’instruction, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas produit d’observations en défense, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502193. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Damiens-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502193.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502193.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Me Damiens-Cerf une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Damiens-Cerf.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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