Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégal dans la mesure où la préfète s’est estimée en situation de compétence liée alors que les conditions posées par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ;
- cette interdiction méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 16 mai 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 20 décembre 2003 à Ghazni, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. La demande d’asile qu’il avait déposée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2024. Par un arrêté du 24 janvier 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. E… H…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial du jour même à l’effet de signer les actes visés à l’article 1er en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration. Sont concernés les actes administratifs établis par leur direction, dont relève l’application de la réglementation relative au séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’exception des actes réglementaires, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que Mmes C… et F… n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée reproduit les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la demande d’asile présentée par M. D… a été définitivement rejetée et qu’il ne bénéficie plus, par conséquent, du droit de se maintenir sur le territoire français. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la vie privée de l’intéressé, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, la seule circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la présence sur le territoire français d’un des frères de M. D…, titulaire de la protection subsidiaire, ne saurait suffire à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation du requérant, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis seulement trois ans après en avoir vécu dix-huit dans son pays d’origine, où vivent toujours ses parents ainsi que ses frères et sœurs. S’il se prévaut de la présence en France d’un de ses frères, titulaire de la protection subsidiaire, cette seule circonstance ne lui confère pas en tant que telle un droit au séjour, d’autant qu’il ne démontre pas l’intensité et la stabilité des liens entretenus entre avec celui-ci. Il ne se prévaut d’aucune autre attache familiale ou affective. Enfin, le seul suivi de cours de français et la participation à des ateliers de théâtre ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, il ne ressort pas de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, la préfète du Rhône a fondé son appréciation sur la faible durée de présence sur le territoire français du requérant et sur le fait qu’il n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Quand bien même sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, limitée à six mois, n’apparaît pas disproportionnée au regard de sa situation privée et familiale telle que retracée au point 6. Enfin, cette décision n’ayant pas pour objet ni pour effet de déterminer le pays de renvoi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il encourt dans son pays d’origine. Par suite, la préfète n’a pas entaché sa décision de disproportion, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir
- Communauté de communes ·
- Sport ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Pourvoir ·
- Procédure de recrutement ·
- Recours gracieux ·
- Responsable ·
- Avis de vacance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tierce opposition ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrements sonores ·
- Communication ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Aéronef ·
- Préjudice moral ·
- Dépôt ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Radiation ·
- Projet de recherche ·
- Armée ·
- Limites ·
- Cadre ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.