Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2026, n° 2602600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. F… A…, représenté par Me Boyancé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’admettre provisoirement au séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’examiner sa demande dans un délai de deux mois ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, lui verser la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car il remplit les conditions pour la délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est nécessaire à la protection de ses droits ; en l’absence de récépissé, il ne peut pas travailler ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il remplit les conditions permettant la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… est convoqué en préfecture le 4 juin 2026 pour finaliser sa demande de titre de séjour dont l’issue ne devrait pas poser de problème ;
- un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler lui est délivré ce 7 avril 2026.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2602599 par laquelle M. A… conteste la légalité de la décision de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Douméfio, greffière d’audience
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Da Ros substituant Me Boyancé, avocate représentant M. A…, qui insiste sur les frais d’instance dès lors que c’est l’introduction du recours en référé qui a permis d’obtenir la délivrance du récépissé.
En présence de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, né le 23 mars 1993 à Beyla (Guinée), ressortissant guinéen, a déposé le 17 juillet 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a complétée le 28 août suivant. Le 25 février et le 17 mars 2026 il a sollicité la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler, M. A… ne peut prétendre à un emploi ou une formation, ni bénéficier de droits sociaux, et ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille comportant deux jeunes enfants. Eu égard à la situation de précarité économique dans laquelle il se trouve, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. A… se prévaut de la qualité de réfugié accordée par l’OFPRA les 21 mars et 2 juillet 2025 à ses filles B… et D… nées respectivement le 12 février 2024 et le 12 juin 2025 pour obtenir de plein droit, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour en qualité de parent de mineur réfugié.
Il résulte de l’instruction que, le 7 avril 2026, le préfet a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… valable jusqu’au 6 août 2026, l’autorisant à travailler. A supposer que le préfet ait entendu opposer une exception de non-lieu, celle-ci ne peut qu’être écartée dès lors que la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 7 avril 2026 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet a convoqué M. A… le 6 juin 2026 pour compléter sa demande de délivrance de titre de séjour en l’invitant à se munir lors de ce rendez-vous des documents justifiant de l’entretien et de l’éducation de ses deux filles depuis leur naissance et de justificatifs de sa vie commune avec Mme C…, mère de ces dernières. Toutefois, le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit aucune condition quant à l’éducation et à l’entretien des enfants bénéficiant de la qualité de réfugié et il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de M. A… était incomplet après le 28 août 2025, date de réception de la dernière pièce de son dossier par le préfet.
En l’état de l’instruction, eu égard aux décisions accordant le statut de réfugié aux filles de M. A… et du lien de filiation les unissant, qui n’est pas remis en cause, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
Eu égard à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. A… à travailler, il n’y a plus lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’admettre provisoirement au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boyancé, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyancé de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée par l’Etat à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde sur la décision de délivrance de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Boyancé sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, au préfet de la Gironde et à Me Boyancé.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
H. E…
La greffière,
J. Douméfio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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