Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2416525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416525 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bagnolet de lui communiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les enregistrements sonores mis à sa disposition par Mme Hanen Sadaoui, présidente de l’association La Maison des Femmes de Bagnolet, et portant sur des échanges eus avec cette dernière au sein du service le 14 mars 2024.
Par une ordonnance n° 2410078 du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au président du CCAS de Bagnolet de lui communiquer, dans un délai de 48 heures suivant la notification de son ordonnance, une copie des enregistrements sonores demandés.
Mme B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 juillet 2024, en l’assortissant d’une astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2412644 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a assorti l’injonction faite au président du CCAS de Bagnolet par l’ordonnance n° 2410078 du
22 juillet 2024 du juge des référés, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de son ordonnance.
I – Par une requête, enregistrée sous le numéro 2416525 le 19 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2025, Mme B D, représentée par
Me Crusoé, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2412644 du 30 septembre 2024 à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bagnolet de lui communiquer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les enregistrements sonores mis à sa disposition par Mme Hanen Sadaoui, présidente de l’association La Maison des Femmes de Bagnolet, et portant sur des échanges eus avec cette dernière au sein du service le 14 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Bagnolet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la communication des éléments demandés lui permettra, d’une part, de contester utilement le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé par son employeur le 17 mai 2024, y compris en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans les prochains jours, d’autre part, de pouvoir déterminer les mesures pouvant être prises pour éviter que de tels enregistrements, portant sur la situation d’une usagère, soient diffusés à des personnes ou des autorités qui ne sont pas désignées par le législateur comme pouvant bénéficier de la transmission d’informations couvertes par le secret professionnel et, enfin, de vérifier l’apport de ses enregistrements sur sa plainte ;
— les documents en cause sont des documents administratifs communicables en application des articles L. 300-2 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 137-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— rien ne s’oppose à leur communication ;
— les ordonnances du juge des référés des 22 juillet et 30 septembre 2024, n’ont reçu aucun commencement d’exécution ;
— elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conséquences résultant de l’erreur d’adressage du tribunal, si une telle erreur a été commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le centre communal d’action sociale de Bagnolet, représenté par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a formé tierce opposition contre les ordonnances n° 2410078 du 22 juillet 2024 et
n° 2412644 du 30 septembre 2024 dès lors qu’il n’a pas été destinataire des procédures, qui n’ont été communiquées qu’au seul centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet qui est un établissement distinct, et que les ordonnances rendues lèsent ses droits ;
— la demande d’injonction ne présente aucun caractère d’urgence, ni d’utilité ;
— les documents dont la communication est demandée ne sont pas communicables en vertu des articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, faute de lien suffisant avec une mission de service public et dès lors qu’ils font apparaître le comportement d’un tiers dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice.
II – Par une requête en tierce opposition, enregistrée sous le numéro 2502314 le 10 février 2025, le centre communal d’action sociale de Bagnolet, représenté par Me Bluteau, demande au juge des référés :
1°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 2410078 du 22 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la requête de Mme D ;
3°) de mettre à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête en tierce opposition est recevable dès lors qu’il n’a pas été destinataire de la procédure, qui n’a été communiquée qu’au seul centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet qui est un établissement distinct, et que les ordonnances rendues lèsent ses droits ;
— la demande d’injonction ne présente aucun caractère d’urgence, ni d’utilité ;
— les documents dont la communication est demandée ne sont pas communicables en application des articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration faute de lien suffisant avec une mission de service public et dès lors qu’ils font apparaître le comportement d’un tiers dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Crusoe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CCAS de Bagnolet la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la question des conséquences occasionnées par l’erreur d’adressage commise par le tribunal, si une telle erreur a été commise ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que la communication des éléments demandés tend à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part de son employeur, au besoin par l’introduction d’une requête en référé sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative et a également pour objectif de vérifier l’apport de ses enregistrements sur sa plainte ;
— les documents en cause sont des documents administratifs communicables en application de l’article L. 137-4 du code des relations entre le public et l’administration et ne peut se voir opposer l’exception posée par le 6° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
III – Par une requête en tierce opposition, enregistrée sous le numéro 2502317 le 10 février 2025, le centre communal d’action sociale de Bagnolet, représenté par Me Bluteau, demande au juge des référés :
1°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 2412644 du 30 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la requête de Mme D ;
3°) de mettre à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête en tierce opposition est recevable dès lors qu’il n’a pas été destinataire de la procédure, qui n’a été communiquée qu’au seul centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet qui est un établissement distinct, et que les ordonnances rendues lèsent ses droits ;
— la demande d’injonction ne présente aucun caractère d’urgence, ni d’utilité ;
— les documents dont la communication est demandée ne sont pas communicables en application des articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration faute de lien suffisant avec une mission de service public et dès lors qu’ils font apparaître le comportement d’un tiers dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Crusoe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CCAS de Bagnolet la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la question de savoir ce que sont les conséquences occasionnées par l’erreur d’adressage commise par le tribunal, si une telle erreur a été commise ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que la communication des éléments demandés tend à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part de son employeur, au besoin par l’introduction d’une requête en référé sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative et a également pour objectif de vérifier l’apport de ses enregistrements sur sa plainte ;
— les documents en cause sont des documents administratifs communicables en application de l’article L. 137-4 du code des relations entre le public et l’administration et ne peut se voir opposer l’exception posée par le 6° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même agent et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Mme D, responsable du service social au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bagnolet, a sollicité le 13 mai 2024 auprès du président du CCAS, sur le fondement de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des menaces et agressions verbales qu’elle aurait subies le 14 mars 2024 au sein du service de la part de Mme Hanen Sadaoui, présidente de l’association La Maison des Femmes de Bagnolet. Par une décision du 17 mai 2024, le président du CCAS lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu’il résultait « notamment des enregistrements mis à (sa) disposition par Mme C () que les échanges mentionnés dans (sa) demande de protection fonctionnelle (semblaient) matériellement inexacts et, en tout état de cause, () ne sauraient être qualifiés de » violences « au sens de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ». Par une ordonnance n° 2410078 du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme D, a enjoint au président du CCAS de Bagnolet de lui communiquer, dans un délai de 48 heures suivant la notification de son ordonnance, une copie des enregistrements sonores demandés. Par une ordonnance n° 2412644 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a assorti l’injonction faite au président du CCAS de Bagnolet par l’ordonnance n° 2410078 du
22 juillet 2024 du juge des référés, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de son ordonnance.
3. Par une requête n° 2416525, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 30 septembre 2024 à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir et d’enjoindre au président du CCAS de Bagnolet de lui communiquer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les enregistrements en cause. Par une requête en tierce opposition n° 2502314, le CCAS de Bagnolet demande au juge des référés de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 2410078 du 22 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande de Mme D. Enfin, par une requête en tierce opposition, n° 2502317, le CCAS de Bagnolet demande au juge des référés de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 2412644 du 30 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la requête de Mme D.
Sur la recevabilité des tierces oppositions :
4. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
5. Il résulte de l’instruction que le CCAS de Bagnolet n’a été ni appelé ni présent aux instances ayant abouti aux ordonnances n° 2410078 du 22 juillet 2024 et n° 2412644 du
30 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Il résulte également de l’instruction que ces ordonnances, qui lui enjoignent de communiquer à Mme D les enregistrements sonores mis à sa disposition par Mme Hanen Sadaoui, présidente de l’association La Maison des Femmes de Bagnolet, portant sur des échanges eus avec cette dernière au sein du service le 14 mars 2024, et assortissent cette injonction d’une astreinte, préjudicient à ses droits. Par suite, il est recevable à former devant le juge des référés, sur le fondement de l’article
R. 832-1 du code de justice administrative, une tierce opposition.
Sur le bienfondé des tierces oppositions :
6. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
7. En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
8. En l’espèce, la demande de Mme D tendant à ce qu’il soit enjoint au président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bagnolet de lui communiquer les enregistrements sonores mis à sa disposition par Mme Hanen Sadaoui, présidente de l’association La Maison des Femmes de Bagnolet, et portant sur des échanges eus avec cette dernière au sein du service le
14 mars 2024, est destinée à lui permettre de débattre contradictoirement du contenu de ces échanges à l’appui de la requête en excès de pouvoir à l’encontre de la décision de refus de protection fonctionnelle du 17 mai 2024, fondée sur ces enregistrements. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D a introduit ledit recours, enregistré sous le n° 2410230, le
17 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et qu’il est toujours pendant. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme D ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il appartient au juge saisi de ce recours pour excès de pouvoir de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution.
9. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la communication de ces éléments est nécessaire pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle « au besoin devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative » et qu’il existe un « intérêt pratique » à la communication des documents demandés dès lors que son objectif est également « de vérifier l’apport que ces enregistrements pourraient avoir pour sa plainte », Mme D n’apporte aucun élément de nature à établir que la communication immédiate des enregistrements en cause serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la condition d’urgence soit satisfaite.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande présentée au juge des référés par Mme D est dépourvue d’utilité et n’a aucun caractère d’urgence. Par suite, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 22 juillet 2024 et celle du 30 septembre 2024 doivent être déclarées non avenues et les demandes présentées par
Mme D doivent être rejetées.
Sur la demande présentée par Mme D dans l’instance n° 2416525 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’ordonnance du 30 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil étant déclarée non avenue, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à l’égard de cette même ordonnance par Mme D sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme D contre le CCAS de Bagnolet qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme D les sommes que demande le CCAS de Bagnolet en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La tierce opposition du centre communal d’action sociale de Bagnolet dans les instances n°s 2502314 et 2502317 est admise.
Article 2 : L’ordonnance n° 2410078 du 22 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est déclarée non avenue.
Article 3 : L’ordonnance n° 2412644 du 30 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est déclarée non avenue.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, enregistrées sous les n°s 2410078 et 2412644, sont rejetées.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D dans l’instance n° 2416525 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de Bagnolet et à Mme B D.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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