Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 févr. 2026, n° 2502148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lheureux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DCL/BE/25-82-33 du 5 mars 2025 portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, et notamment de son dispositif, que Mme B…, d’une part, est astreinte à maintenir son lieu de résidence à l’adresse indiquée à Montauban et d’autre part, à se présenter les jeudis entre 9h30 et 11h30 à la préfecture de Tarn-et-Garonne notamment afin d’y indiquer ses diligences en vue de la préparation de son départ. Il s’ensuit que l’arrêté contesté, fondé sur les articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tend à assurer que l’étranger accomplisse les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français et est, ainsi, distincte des mesures d’assignation à résidence qui peuvent être édictées en vertu des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… B… dirigées contre une décision inexistante sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lheureux et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière
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