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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2202612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2022 et le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Jacquemet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la création de la direction interdépartementale de la police aux frontières de l’Ain s’est traduite par la mise en place d’un management harcelant et d’une dégradation de ses conditions de travail ; que les responsables de la cellule de coordination opérationnelle interdépartementale ont multiplié les interpellations sans discernement, de manière à mettre sciemment les officiers de police judiciaire de l’unité de Gaillard en difficulté ; que l’objectif principal de la nouvelle équipe était d’améliorer quantitativement les statistiques au détriment de la qualité des dossiers et des conditions de travail des agents ; que les règles de sécurité ont été négligées, que les méthodes de travail imposées se sont affranchies des prescriptions du code de procédure pénale et du code de déontologie et que les fonctionnaires s’opposant aux demandes ont été menacés et harcelés par la hiérarchie alors que d’autres ont bénéficié d’une totale impunité ;
— comme plusieurs incidents en témoignent, elle a subi la dégradation de ses conditions de travail et un climat délétère à l’origine d’un harcèlement moral de la part de ses collègues de bureau sans réaction de la hiérarchie ;
— son état de santé s’est fortement dégradé en raison de ces agissements et elle a été notamment placée en congé maladie d’office pour raisons de santé ;
— malgré les alertes auprès de la hiérarchie, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du médecin de prévention avant son départ en retraite, l’administration ne justifie pas avoir mis en place toutes les mesures de prévention et de protection de la santé physique et mentale des agents prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;
— elle a subi un préjudice moral important que sera indemnisé par une somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l’intérieur indique que l’Etat est représenté en défense par le préfet en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les tensions dénoncées par Mme B trouvent leur origine dans des rivalités antérieures à la création de l’unité de police de Gaillard, qui ont été entretenues par des agissements individuels de fonctionnaires du service et ne sont pas imputables à des actions délibérées du personnel de direction, également affecté par la dégradation des conditions de travail ;
— l’administration a recherché en vain des solutions pour répondre aux attentes des agents de la police aux frontières compte tenu de l’opposition constante d’un groupe limité d’agents voulant empêcher la réorganisation par tous moyens ;
— les difficultés vécues par Mme B ont pour origine son comportement et notamment ses crises émotionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2015, Mme B, adjointe administrative, a été affectée au service de la police de l’air et des frontières (SPAF) de Gaillard dans la Haute-Savoie. Ce service a été intégré fin décembre 2016 au sein de la nouvelle Direction interdépartementale de la police aux Frontières (DIDPAF) dont le siège était à Prévessin dans le département de l’Ain. Avant sa réorganisation en septembre 2020 qui a abouti à la fermeture de l’unité de Gaillard et son transfert au commissariat d’Annemasse, cette direction comportait trois unités situées sur les territoires des communes de Prévessin, Chamonix et Gaillard. Une Cellule de Coordination Opérationnelle Interdépartementale (CCOID) avait été installée dans les locaux de l’unité de Gaillard au sein de laquelle ont été affectés un major et un brigadier-chef venant de Prévessin. Par un courrier du 11 janvier 2022 resté sans réponse, Mme B a présenté au ministre de l’intérieur une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’agissements de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions. Par sa requête, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du harcèlement moral et du manquement de l’Etat à son obligation de protection de la sécurité physique et mentale des agents.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 2 que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
5. Mme B fait valoir que les agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime s’inscrivent dans le cadre d’une fusion des services conduite par la nouvelle direction pour imposer de nouvelles règles de fonctionnement et de travail aux agents du service de police aux frontières de Gaillard. Il résulte de l’instruction que la majorité des agents exerçant sur l’unité de Gaillard ont signé les 14 juin 2018 et 22 janvier 2019 des lettres collectives dénonçant les pratiques inappropriées ou même illégales de leur hiérarchie et leurs effets notamment sur leur santé mentale. Les agents de l’unité de Gaillard ont adressé 29 courriers d’alertes au comité d’hygiène et de sécurité (CHST) et une délégation du CHST central, après une visite de trois jours sur les lieux, a constaté cette « situation à hauts risques sur le plan des risques psycho-sociaux ». C’est la conclusion à laquelle est également parvenue la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) en juillet 2020 dans son rapport de présentation soumettant au comité technique paritaire la réorganisation complète de la DIDPAF de Prévessin et notamment la suppression du site de Gaillard. Elle y constate « un point de » non-retour « sur le plan des relations inter-personnelles, ce qui se traduit également sur les résultats d’activité » et que « les tensions sont telles qu’aujourd’hui un sentiment pouvant s’apparenter à de la haine entre les deux services prévaut, et qu’il ne peut être exclu des affrontements physiques. A cela s’ajoutent les absences nombreuses et longues en arrêt maladie que cette situation conflictuelle a généré pour une partie des agents ».
6. A titre personnel, Mme B fait notamment état de ce que ses collègues de bureau provenant de l’unité de Prévessin l’ont mise à l’écart de nombreuses informations et réunions, ont utilisé ses affaires personnelles pendant son absence, ont tenu des propos désobligeants sur sa tenue vestimentaire ainsi que sur sa vie privée. En outre, sa supérieure directe lui a systématiquement imposé des missions dévalorisantes telles que des demandes de classement ou d’enregistrement de données sur des clés USB et elle n’a pas été informée sur la minute de silence à observer lors du 22 novembre 2018, ce qui lui a été ultérieurement reproché dans un rapport.
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction que sa messagerie professionnelle a été suspendue sans motif, qu’elle a constaté l’existence de deux adresses professionnelles à son nom dont une seule lui était accessible et qu’après son retour de congé de maladie, elle a retrouvé un ordinateur réinstallé et vidé de tous ses fichiers. Il n’est pas contesté qu’elle a été également victime d’intimidations physiques (bousculades volontaires) de la part d’une de ses collègues de bureau et d’un brigadier-chef notamment les 6 et 20 décembre 2018 dont elle a donné une description détaillée à sa hiérarchie. Le directeur interdépartemental de la PAF de Prévessin l’a affectée en janvier 2017 dans un bureau non chauffé et a engagé à son encontre plusieurs procédures visant à la déclarer inapte à ses fonctions et l’a placée en congé de maladie d’office à compter du 21 janvier 2019 pour une période de six mois par arrêté du 18 janvier 2019. Ce dernier acte a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2021 en raison de la convocation de Mme B seulement deux jours ouvrés avant la réunion du comité médical et en l’absence d’information du médecin de prévention.
8. Enfin, de nombreux collègues de travail de Mme B témoignent de ce que qu’ils entretiennent des relations agréables avec elle et qu’elle fait preuve de conscience professionnelle et de politesse.
9. L’ensemble de ces faits, qui ne sont pas précisément contestés par l’administration, s’inscrivent dans un climat d’intimidation et de tension dans le service. Ils excédent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et sont donc susceptibles de faire présumer, par leur répétition, l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme B dont les qualités professionnelles sont, par ailleurs, reconnues.
10. En réponse, l’administration se prévaut d’une maniéré générale des rivalités au sein des unités qui seraient largement entretenues « par plusieurs agents au sein des unités à Gaillard ». Elle n’impute toutefois aucun fait précis à Mme B et, en tout état de cause, cette circonstance ne saurait valoir justification des agissements répétés exposés aux points précédents.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’administration ne peut utilement faire valoir que la dégradation des conditions de travail de Mme B ne résulte pas d’agissements délibérés de la hiérarchie.
12. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’administration a effectivement pris des mesures aux fins d’améliorer les conditions de travail des agents de l’unité de Gaillard notamment par des effectifs supplémentaires dans des services en tension, par le déménagement de services notamment le déplacement d’étage de la CCOID et des changements de poste. Ces mesures se sont avérées toutefois insuffisantes pour mettre fin aux méthodes inappropriées utilisées et couvertes par une partie de la hiérarchie locale et sont intervenues tardivement eu égard à la dégradation persistante, sur plusieurs années, de la santé physique et mentale de la majorité des agents en raison de leurs conditions de travail. De tels effets rendaient nécessaires une véritable réorganisation du service et une réorientation managériale ainsi que l’a tardivement diagnostiqué la DRCPN dans son rapport mentionné au point 5. En tout état de cause, les mesures prises par l’administration n’ont pas mis fin aux agissements de harcèlement moral à l’encontre de Mme B.
13. La préfète de l’Ain fait également valoir que les difficultés de Mme B sont imputables à sa nature anxieuse et à son comportement « agressif et injurieux », ce qui a d’ailleurs conduit sa hiérarchie à la réaffecter, en janvier 2017, dans un autre bureau qu’elle partage avec son conjoint. A l’appui de ses allégations, elle produit le dossier et le courrier de saisine du comité médical du 11 décembre 2017 pour qu’il constate l’inaptitude au travail de Mme B. Ce courrier établi par un commandant de police mentionne que le comportement de Mme B, ponctuellement marqué par des propos verbaux violents ainsi que des « crises émotionnelles », serait à l’origine des tensions avec ses collègues du secrétariat.
14. Ce courrier n’est toutefois étayé par aucune autre pièce ou même témoignage fournis à l’instance. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des expertises des 19 mars 2019 et 1er juillet 2019 que la dépression dont souffre Mme B, diagnostiquée en mai 2017, trouve sa cause déterminante dans les conditions dégradées de travail et non dans sa personnalité qui comporte, selon les experts, une « composante sensitive ». Aussi, en l’absence de troubles anxio-dépressifs ou même de difficultés relationnelles antérieurs à 2016, sa pathologie apparaît réactionnelle aux agissements subis sur son lieu de travail et n’est pas imputable à sa personnalité, même si celle-ci a pu jouer un rôle dans l’expression de ses émotions face aux situations psychologiquement éprouvantes auxquelles elle a été soumise. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit pas que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
15. Il s’ensuit que Mme B a été victime de harcèlement moral.
16. En raison de ces agissements répétés, Mme B a effectué une demande de soutien psychologique le 14 mai 2018 et a alerté la cellule d’écoute le 22 mai 2019. Son état de santé s’est fortement dégradé. Elle a été ainsi placée en congé de maladie du 19 mai au 2 juin 2017 pour « dépression » et du 20 octobre 2017 au 5 janvier 2018 pour « asthénie, anxiété, dépression ». Elle a été également mise d’office en congé de maladie du 21 janvier 2019 au 31 août 2019 avant d’obtenir sa mutation. Elle continue d’être suivie par une psychologue. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui accordant une somme de 8 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fondement de responsabilité invoqué, que l’Etat doit être condamné à payer à Mme B la somme de 8 000 euros.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme B une indemnité d’un montant de 8 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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