Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2026, n° 2606401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. A…, représenté par Me Jourdain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside de manière continue en France depuis plus de 5 ans ; il est entré sur le territoire français en avril 2021 à l’âge de 14 ans ; il justifie d’une scolarité et d’une intégration remarquables ; le refus de délivrance d’un rendez-vous le place dans une situation de précarité l’empêchant de résider de manière régulière en France et de poursuivre sa formation ; il a déposé une demande de rendez-vous le 16 juillet 2025 et adressé plusieurs relances aux services de la préfecture ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. A…, ressortissant ivoirien né en 2007, indique être entré en France en avril 2021. Mineur isolé, il a fait l’objet d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle du 12 décembre 2024. Il a sollicité, le 16 juillet 2025 sur le site « démarches numériques », un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Malgré de nombreuses relances de sa part depuis lors, aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. A… indique résider en France depuis plus de 5 ans, qu’il tente de régulariser sa situation administrative depuis près d’un an alors qu’il suit une formation pour obtenir son baccalauréat professionnel « accompagnement, soins et services à la personne ». Il précise qu’il lui est nécessaire de déposer cette demande avant son dix-neuvième anniversaire, le 10 juillet 2026. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros à Me Jourdain en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de communiquer à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à Me Jourdain en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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