Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mars 2026, n° 2602567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mantione, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle la préfète de la Savoie a déterminé son pays de destination en cas de reconduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard de sa demande d’asile pendante en Suisse au sujet de laquelle aucun recueil d’information n’a été effectué par l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande d’asile auprès des autorités helvétiques au cours de l’année 2025 et que sa demande de protection internationale n’a pas été examinée ; elle méconnaît par là les exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées le 1er mars 2026 pour la préfète de la Savoie et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
- les observations de Me Mantione, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige,
- les observations de Me Tomasi, pour la préfète de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 15 mars 2000, demande l’annulation de la décision du 24 février 2026 par laquelle la préfète de la Savoie a déterminé son pays de destination en cas de reconduite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d’audition du requérant auprès des forces de l’ordre, que M. B… a clairement indiqué avoir déposé une demande d’asile en Suisse, demande dont il n’a pas connaissance de l’issue. Ainsi, alors que la décision portant détermination du pays de destination ne fait pas mention de telles circonstances et qu’il est constant qu’aucune diligence n’a été menée auprès des autorités helvétiques pour s’assurer de la consistance de telles prétentions avant la prise de la décision en litige, c’est au terme d’un examen incomplet de la situation de M. B… que la préfète a édictée une telle décision. Il y a ainsi lieu d’en prononcer l’annulation pour ce seul motif.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 24 février 2026 par laquelle la préfète de la Savoie a déterminé le pays de destination de M. B… en cas de reconduite est annulée.
Article 3 : Le surplus de conclusion de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mantione et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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