Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour la commission de titre de séjour d’avoir été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a inexactement relevé qu’elle n’avait pas fourni d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-de-Marne s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de renouveler son titre de séjour et qu’il ne pouvait légalement s’opposer à sa demande sans attendre qu’il soit statué sur la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur à son profit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de Me Walther, représentant Mme B….
Une note en délibéré produite pour Mme B… a été enregistrée le 27 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante mauricienne, est entrée sur le territoire français le 1er avril 2014. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de salariée valable du 24 octobre 2018 au 23 octobre 2019, laquelle a été renouvelée jusqu’au 23 octobre 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle en la même qualité, valable du 24 octobre 2020 au 23 octobre 2024. Le 31 mai 2024, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée en France le 1er avril 2014, justifie y résider de façon continue depuis le mois d’octobre 2015, soit depuis près de dix ans à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, et y séjourner régulièrement depuis le 24 octobre 2018, soit depuis plus de six ans à cette même date. Mme B… démontre en outre, par la production de l’ensemble de ses bulletins de salaire, avoir travaillé plus de cent mois depuis le mois d’octobre 2015, soit quasiment sans interruption. L’intéressée justifie en dernier lieu avoir été embauchée à compter du 1er avril 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée par la société Sécuritas Transport en qualité d’agent d’exploitation et avoir perçu 21 488 euros au titre de l’année 2023. Mme B… doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que le refus de titre de séjour se fonde sur l’absence d’autorisation de travail, alors que son employeur avait formulé une demande d’autorisation de travail qui a été clôturée le 28 janvier 2025, en raison d’une erreur commise sur le numéro d’étranger de l’intéressée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à sa durée de présence et notamment à sa durée de séjour régulier sur le territoire français et compte tenu de la stabilité de son insertion professionnelle, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement du 19 février 2025, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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