Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 juil. 2025, n° 2505029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur prise par le comptable public du service des impôts de la Dordogne le 11 juillet 2025 portant sur la somme de 1 484 euros se rapportant à une redevance d’archéologie ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées et à venir, à restituer sur le compte bancaire émetteur ;
3°) condamner l’administration à lui verser une somme de 100 euros au titre des préjudices directs subis ;
4°) mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il a transmis une demande de sursis de paiement dans le cadre d’un contentieux encore en cours d’instruction devant le tribunal de Bordeaux portant sur cette redevance d’archéologie préventive ; malgré les procédures qu’il a engagées, l’administration a poursuivi la procédure ;
Vu :
— la requête n°2407399 enregistrée le 4 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur dont la suspension des effets est demandée par le requérant, que cette saisie, datée du 11 juillet 2025, a été notifiée au service bancaire de l’intéressé, en l’espèce l’agence en ligne – BNP Paribas Net Agence le même jour et que la saisie a été opérée. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête de M. A, le 29 juillet 2025, tendant à sa suspension. En conséquence, les conclusions de M. A tendant à la suspension de ses effets sont sans objet et, par suite, irrecevables. Au surplus, M. A ne produit, à l’instance, aucune pièce à même de justifier des conséquences financières dans lesquels le placerait la décision contestée. En tout état de cause, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Eu égard à l’office du juge des référés ainsi qu’aux pouvoirs dont il est investi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lesquels sont limités à la prise de mesures provisoires, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes prélevées, au remboursement des sommes exposées, ainsi que le versement d’une somme de 100 euros au titre des préjudices directs subis sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2504630
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