Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2303256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303256 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité, CNAPS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 mai, 23 juillet et 14 août 2023 et le 29 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation pour l’exercice d’activités privées de sécurité.
Il soutient que le directeur du CNAPS ne pouvait pas refuser de lui délivrer la carte professionnelle au motif qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans dès lors qu’en tant que ressortissant britannique, il était ressortissant de l’Union européenne jusqu’au Brexit et s’est vu délivrer une carte de séjour le 10 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Bordeaux n’est pas territorialement compétent pour statuer ;
— il n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2024.
Par courrier du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au directeur du CNAPS d’autoriser M. B à accéder à la formation d’agent privée de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin :
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité britannique, a demandé le 20 février 2023 une autorisation préalable d’accès à la formation en vue d’exercer l’activité d’agent de sécurité privée. Par une décision du 17 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette autorisation aux motifs qu’il ne remplissait pas la condition exigée par le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, d’être titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 17 mars 2023.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code: « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ».
3. La requête de M. B tend à l’annulation d’une décision du directeur du CNAPS prise en application d’une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l’activité privée de sécurité. Cette décision, qui n’est pas une mesure de police, ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, faute de se rattacher soit à l’exercice d’une activité professionnelle existante, soit à une promesse d’embauche actuelle, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif compétent est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, c’est-à-dire au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise, pour le directeur du CNAPS, par le délégué territorial de la délégation Sud-Ouest, le présent litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale Sud-Ouest du CNAPS. L’exception d’incompétence territoriale opposée par le CNAPS doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. ». Aux termes de cet article L. 612-20 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique : « Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1° à 4° de l’article 3, dès lors qu’ils sont âgés de plus de dix-huit ans et résident en France, se voient délivrer un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles 8 à 25, 27 et 28 du présent décret. Ils sont tenus d’être en possession d’un tel titre de séjour à partir du 1er octobre 2021. Avant cette date et dès lors qu’ils résident en France, les ressortissants britanniques mentionnés aux 1° à 4° de l’article 3 bénéficient du droit de séjourner sans être munis d’un titre de séjour, ainsi que du droit d’exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant. ».
6. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 15 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique : « Les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui ont séjourné légalement dans l’État d’accueil conformément au droit de l’Union pendant une période ininterrompue de cinq ans ou pendant la période indiquée à l’Article 17 de la directive 2004/38/CE, acquièrent le droit de séjourner de manière permanente dans l’État d’accueil dans les conditions énoncées aux Articles 16, 17 et 18 de la directive 2004/38/CE. Les périodes de séjour légal ou d’activité conformément au droit de l’Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l’acquisition du droit de séjour permanent. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du même accord : « L’État d’accueil peut exiger des citoyens de l’Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille respective et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au présent titre, qu’ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère les droits prévus au présent titre et un document attestant ce statut, qui peut être sous forme numérique. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 19 février 1994, à Harrow, a obtenu le 10 septembre 2021 un titre de séjour portant la mention « Article 18 (1) – accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE – séjour permanent toutes activités professionnelles », ce qui implique qu’il avait séjourné légalement en France pendant une période ininterrompue de cinq ans. Il n’est pas contesté qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait relatif au Brexit, et avant le 1er octobre 2021, il n’était pas, comme tout membre d’un pays de l’Union européenne, soumis à l’obligation d’obtenir un titre de séjour et bénéficiait selon les stipulations précitées du droit de séjourner sur le territoire français ainsi que du droit d’exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant, qu’il a conservé après le Brexit en vertu de l’article 15 de l’accord. Dans ces conditions, la condition prévue au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de disposer d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans, ne lui était pas opposable. Si le directeur du CNAPS fait valoir en défense qu’il n’est pas établi que M. B résidait en France depuis une période continue et régulière de cinq ans, il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 que la délivrance de l’autorisation sollicitée soit subordonnée à une telle condition, y compris s’agissant d’un ressortissant de l’Union européenne. Ainsi, en refusant d’accorder à M. B l’autorisation préalable demandée, au motif qu’il n’était pas possession d’un titre de séjour depuis une période suffisamment longue, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023.
Sur l’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS d’accorder à M. B l’autorisation d’accéder à la formation en vue d’exercer l’activité d’agent de sécurité privée. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 17 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d’accorder à M. B l’autorisation d’accéder à la formation en vue d’exercer l’activité d’agent de sécurité privée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303256
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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