Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2519442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 août 2025 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à justifier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de Mme B… C… au système d’information sur les visas (VIS), et au système national des visas (SNV) dit A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : elle résulte de l’utilisation irrégulière de données personnelles ; la décision maintient la séparation entre l’enfant et le titulaire de l’autorité parentale ; l’urgence résulte de la nécessité de garantir un droit au recours effectif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 août 2025 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, Mme C… fait valoir que la décision résulte de l’utilisation irrégulière de données personnelles, qu’elle maintient la séparation entre l’enfant et le titulaire de l’autorité parentale et que l’urgence résulte de la nécessité de garantir un droit au recours effectif. Cependant, alors que la requérante ne fait valoir aucun élément quant à ses conditions de vie en Algérie, notamment l’existence d’une situation de précarité particulière ou de danger grave et imminent pour sa vie ou son intégrité, les circonstances alléguées par Mme C… ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés dans l’attente d’un jugement au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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