Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2504705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504705 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, née le 7 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, dans l’attente de l’examen de la requête au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il y a urgence et qu’il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, en faisant valoir, d’une part, que, le 17 février 2025, l’instruction de la demande de titre de séjour de la requérante a révélé un dossier incomplet et, d’autre part, que, dans l’attente de la production des pièces manquantes, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 août 2025 a été délivrée à l’intéressée.
Par un acte, enregistré le 24 février 2025, Mme B, représentée par Me Welsch, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2504706 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
4. Par un acte, enregistré le 24 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Welsch, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Welsch d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée au titre des frais d’instance à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1r : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve que Me Welsch, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Welsch une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée au titre des frais d’instance Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Welsch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
SIGNÉ
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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