Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2507242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 14 octobre 2025, sous le n° 2507242, M. B… A…, représenté par Me Bouillaud-Juanchich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les , le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, soB…331, M. Mohamed Najim Barhoumi, représenté par Me Bouillaud-Juanchich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Barhoumi, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1962 à Cebala (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 octobre 2025, dont il demande également l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507242 et n° 2507331 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn sous le n° 81-2025-09-01-00001, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Vincent Ferrier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les mesures subséquentes et les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté vise les textes donc il fait application, et notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il indique que M. Barhoumi n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’il soit interdit de retour sur le territoire français. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, M. Barhoumi déclare être présent sur le territoire français depuis trois ans, mais n’en justifie pas. S’il se prévaut de la présence de ses deux enfants majeurs en situation régulière, cette seule circonstance est insuffisante pour établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu séparé d’eux pendant plusieurs années. En outre, bien que justifiant avoir travaillé en qualité de maçon à compter du mois d’août 2023 et jusqu’au mois de juin 2024, cette seule activité professionnelle, dont il n’est pas justifié de sa poursuite, est insuffisante pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Ainsi, M. Barhoumi qui au demeurant déclare avoir de la famille en Tunisie, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. Barhoumi produit une attestation d’hébergement établie par son fils, il ressort de ses déclarations lors de son audition par les services de police, qu’il ne réside pas effectivement avec son fils. Dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut être regardé comme disposant de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
S’il ressort des déclarations de M. Barhoumi au cours de son audition du 10 octobre 2025, qu’il réside au 1 impasse des roilets à Ville-Dieu-du-Temple dans le département de Tarn-et-Garonne, il n’en justifie pas. L’adresse de son fils, à laquelle il ne réside pas, ne saurait être regardée comme justifiant que le lieu d’assignation à résidence soit fixé en Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 10 et 14 octobre 2025 du préfet du Tarn doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Barhoumi est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le prB… t sera notifié à M. Mohamed Najim Barhoumi, à Me Bouillaud-Juanchich et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B .Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dispositif médical ·
- Santé ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Sérieux
- Maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Prévention ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Montant ·
- Prescription ·
- Famille ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Corse ·
- Urgence ·
- Autorisation de pêche ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Autorisation
- Amiante ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Personnel civil ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Territoire français
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Signature ·
- Saisie de biens ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport de marchandises ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Location de véhicule ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Conseil régional ·
- Exploitation agricole ·
- Législation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.