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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’instruire sa demande de titre de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et sont entachées d’un défaut d’examen;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 3 janvier 1999, est entré irrégulièrement en France le 3 septembre 2021 et a sollicité, le 14 novembre 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture du Finistère le même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application. Il précise les conditions d’entrée en France de M. B et fait état de sa vie professionnelle ainsi que de sa privée et familiale en France. Il précise que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie. M. B était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui ne devait pas nécessairement énumérer l’ensemble des éléments du dossier, est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit, en conséquence, être écarté. Enfin, l’arrêté attaqué précise les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné dont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Il énonce également que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Tunisie. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qu’ainsi qu’il est dit au point précédent, le préfet du Finistère a procédé à un examen suffisant de la situation, notamment familiale de M. B. Il a également examiné sa situation professionnelle en indiquant que la promesse d’embauche dont se prévaut le requérant est sa première expérience professionnelle. Si le requérant fait état d’une expérience professionnelle acquise depuis son entrée sur le territoire français, il ne justifie pas en avoir informé le préfet alors, au demeurant, que le 8 juillet 2024, il a confirmé aux services de la caisse d’allocations familiales du Finistère être sans activité professionnelle depuis son entrée en France. Le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 2 juillet 2024. Si le requérant soutient partager une communauté de vie avec cette dernière depuis le 25 juin 2023, les pièces du dossier comportent des données contradictoires sur le lieu de résidence de l’intéressé à cette date. L’attestation de la caisse d’allocations familiales du Finistère du 8 juillet 2024 mentionne que les intéressés ont emménagé, le 24 février 2023, dans un logement situé 71 rue de Kerambellec à Quimper alors que les bulletins de paie, produits par le requérant, le domicilient à cette adresse seulement à partir du mois de février 2024. Ces documents révèlent en effet que M. B était domicilié chez son cousin à Quimper entre les mois de janvier et juin 2023 et à Pontivy entre septembre 2023 et janvier 2024. La communauté de vie du couple était ainsi ancienne de moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est constant que le couple n’a pas d’enfant. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir, à la date de l’arrêté attaqué, occupé un emploi. Il n’apporte aucun élément sur la suite donnée à la promesse d’embauche du 12 novembre 2024 dont il se prévaut. M. B ne peut davantage se prévaloir d’une expérience professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, faute d’en avoir informé les services administratifs ainsi qu’il a été dit. En outre, le requérant ne conteste pas avoir des attaches en Tunisie. Enfin, son adhésion aux valeurs républicaines, les témoignages des enfants de sa compagne et d’amis ainsi que sa présence en France depuis le 3 septembre 2021 ne constituent pas des circonstances suffisantes à établir son intégration au sein de la société française. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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