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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2609166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2026, N° 2610268 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2610268 du 21 avril 2026, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Coutte Houdouin, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 20 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Paris, la SCEA Coutte Houdouin, représentée par Me Kozak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de déchéance de droits du 23 mai 2025 annulant la totalité de l’aide liée à la convention n° 2019/DDT91/10 du 20 août 2019, prorogée par une décision en date du 2 août 2022 ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 50 000 euros ou, à défaut, une somme déterminée par le tribunal après avoir pris en compte une réduction partielle de l’aide, strictement proportionnée à l’ampleur du manquement constaté ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (…) de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
Par la décision attaquée du 11 décembre 2025, le directeur de l’agriculture, de la ruralité et de la forêt, agissant par délégation de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, a confirmé la légalité de la décision du 23 mai 2025 annulant l’aide précédemment accordée à la SCEA Coutte Houdouin au titre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles en vue de créer un musée et un espace d’accueil pour les mal-voyants à Saint-Escobille, dans l’Essonne. Relevant que l’auteur de la décision attaquée a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal la requête de la SCEA Coutte Houdouin en estimant qu’elle relevait de sa compétence. Toutefois, et dès lors que cette décision ne présente pas un caractère règlementaire, le litige est au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles visées par les dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. La SCEA Coutte Houdouin exerçant son activité dans le département de l’Essonne, il s’ensuit que l’examen de sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il convient de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le présent dossier, enregistré au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2609166, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle cette question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCEA Coutte Houdouin est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Montreuil, le 05 mai 2026.
La présidente du tribunal administratif,
I. Dely
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