Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2411601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Baguet, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 17 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Les mémoires du préfet ont été communiqués les 17 septembre 2024 et 17 décembre 2024 à M. A.
Vu :
— la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 6 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
2. La demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d’Oise lors de sa séance du 6 octobre 2023. Or, il résulte de l’instruction que M. A est relogé depuis le 30 septembre 2024 dans un logement de type T3 situé 1 rue des hirondelles à Fontainebleau (77300). L’intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L’État s’étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Baguet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411601
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