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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février et les 10 et 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision portant expulsion du territoire français ; en outre, cette décision porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* la décision portant expulsion du territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle,
* il n’est pas établi que les garanties procédurales prévues par les articles L. et R. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aient été respectées,
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public,
* elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, elle est illégale par voie de conséquence de la décision d’expulsion, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2603908 enregistrée le 23 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Gouache, en l’absence de M. A…, convoqué à la brigade de gendarmerie de Plabennec (29) en vue de son placement en rétention administrative,
- le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 26 juillet 2001, est entré en France au cours de l’année 2013, alors âgé de douze ans, aux côtés de ses parents, de ses deux frères et de sa sœur. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné l’expulsion de M. A… du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
4. M. A… demande la suspension de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son expulsion du territoire français. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Si dans son mémoire en défense le préfet fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence. En outre, M. A… est actuellement placé en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il demande la suspension. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public à la date de sa décision.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 février 2026 portant expulsion du territoire français de M. A… et fixant le pays de destination jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces deux décisions.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gouache d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 février 2026 portant expulsion du territoire français de M. A… et fixant le pays de destination est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces deux décisions.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouache une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gouache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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