Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2604012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, la préfète de la Loire demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections municipales et communautaires qui se sont tenues le 15 mars 2026 pour la commune de La Ricamarie et d’annuler l’élection de Mme C… D… et M. F… E… comme conseillers municipaux de la commune de La Ricamarie ainsi que d’annuler l’élection de M. G… B… comme conseiller communautaire de la commune.
La préfète soutient que le procès-verbal des élections municipales et communautaires est entaché d’erreurs s’agissant de la proclamation des résultats.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la commune de La Ricamarie conclut à la rectification de la proclamation des résultats.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal des opérations électorales.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
l’arrêté n°42-2025-09-19-00009 du 19 septembre 2025 fixant la composition du conseil communautaire de la métropole de Saint-Etienne Métropole ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A… pour la préfète de la Loire.
Considérant ce qui suit :
Par un déféré, la préfète de la Loire demande au tribunal, à l’issue du premier tour de scrutin de l’élection municipale et communautaire qui s’est tenue le 15 mars 2026, d’annuler l’élection de Mme C… D… et M. F… E… comme conseillers municipaux de la commune de La Ricamarie et d’annuler l’élection de M. G… B… comme conseiller communautaire de la commune.
Sur les conclusions à fin de rectification des résultats de l’élection en qualité de conseiller municipal :
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers municipaux : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264.». Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ».
Il est constant que la population municipale de la commune de La Ricamarie est, d’après les résultats du recensement authentifiés par le décret du 26 décembre 2025 susvisé, de 8039 habitants. Conformément aux dispositions précitées, les électeurs de la commune de La Ricamarie ont été appelés à élire vingt-neuf conseillers municipaux. Il résulte de l’instruction et du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales, que trente et un conseillers municipaux ont été proclamés élus.
En vertu des dispositions précitées, l’unique liste en présence pouvait prétendre à l’élection de ses vingt-neuf candidats. Par suite, eu égard à l’effectif légal du conseil municipal de la commune de La Ricamarie et à l’ordre de la seule liste en présence, il y a lieu d’annuler l’élection Mme C… D… et M. F… E….
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’élection en qualité de conseiller communautaire :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de La Ricamarie pour l’élection du conseil municipal et des délégués de la commune à la métropole de Saint-Etienne Métropole, trois candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires dont M. G… B… en dernière position. Toutefois, par l’arrêté susvisé pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la préfète de la Loire a fixé à deux le nombre de conseillers de la commune de La Ricamarie. Par suite, la préfète est fondée à demander l’annulation de l’élection de M. G… B… comme conseiller communautaire de la métropole de Saint-Etienne Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C… D… et M. F… E… comme conseillers municipaux de la commune de La Ricamarie est annulée.
Article 2 : L’élection de M. G… B… comme conseiller communautaire de la commune de La Ricamarie à la métropole de Saint-Etienne Métropole est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Loire, à Mme C… D… et M. F… E… et à M. G… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de La Ricamarie.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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