Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2403556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 mars 2024 et 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— il a subi en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’il a été dépourvu de tout logement social jusqu’en septembre 2023 et qu’il était provisoirement accueilli avec sa famille, soit quatre personnes, dans un logement sur-occupé de 20 m² d’une résidence sociale au règlement de vie contraignant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que le requérant a été relogé le 19 juin 2023.
Vu :
— la décision du 23 octobre 2023, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé M. B l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 20 décembre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B sous astreinte ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 16 février 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 juillet 2023, réceptionné le 10 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 16 février 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, aux motifs qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge, qu’il était hébergé de façon continue dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 16 août 2022. D’autre part, l’ordonnance du 20 décembre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er février 2023 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution avant le 20 septembre 2023, date de prise d’effet de son contrat de bail.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B, sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que M. B occupe, depuis 2012, avec sa conjointe et leurs deux enfants nés en 2021 et 2023, un logement de 20 m² au sein d’une résidence sociale, lequel était, par conséquent, sur-occupé depuis mars 2021. Si l’accueil dans ce type de structure d’hébergement est normalement provisoire et limité dans sa durée, il n’est pas soutenu que la stabilité de leur occupation depuis 2012 aurait été remise en cause par le gestionnaire de la structure avant le relogement du requérant dans le parc social en septembre 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement du requérant qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, conseil de M. B, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2403556
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