Tribunal administratif de Montpellier, 11 août 2025, n° 2505850
TA Montpellier
Rejet 11 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte grave et immédiate à l'accès à la filière de santé

    La cour a estimé que l'atteinte grave et immédiate à la situation de M me A ne saurait résulter de la seule proximité de la prochaine rentrée universitaire, et qu'elle ne justifie pas que l'université de Montpellier soit la seule à proposer une telle formation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour n'a pas retenu cet argument, considérant que les éléments fournis par le requérant ne caractérisaient pas une urgence justifiant la suspension de la décision.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a jugé que les arguments avancés ne démontraient pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision, et n'ont pas permis de caractériser l'urgence.

  • Rejeté
    Urgence d'inscription dans le parcours accès Santé

    La cour a considéré que la condition d'urgence n'était pas remplie, car M me A n'a pas prouvé que l'université de Montpellier était la seule à offrir cette formation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 11 août 2025, n° 2505850
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2505850
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 11 août 2025, n° 2505850