Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 août 2025, n° 2505850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B A demande au tribunal de :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par l’Université de Montpellier a refusé sa candidature à la formation Santé-Licence Psychologie 2ème année ;
2°) d’enjoindre à l’Université de l’inscrire provisoirement dans le parcours accès Santé (L.A.S.) ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision lui porte une atteinte grave et immédiate et l’empêche d’accéder à la filière de santé, son rêve de toujours ; il s’agit de sa dernière possibilité réglementaire d’accéder aux études de santé ; les inscriptions pour l’année 2025-2026 sont en cours ;
Sur le doute sérieux :
— sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses capacités réelles et à son potentiel de réussite ;
— la décision est entachée d’une possible rupture d’égalité de traitement, contraire aux principes fondamentaux de service public de l’enseignement supérieur ;
Vu :
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2505674 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a candidaté pour la rentrée universitaire 2025-2026 en formation Santé-Licence Psychologie 2ème année au sein de l’Université de Montpellier. Par une décision du 18 juin 2025, le président de l’université de Montpellier a refusé d’admettre l’intéressée dans cette formation. Mme A demande sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme A soutient que la décision en litige l’empêche d’accéder à la filière de santé alors que la rentrée universitaire est imminente. Toutefois, elle ne justifie pas que l’université de Montpellier serait la seule à proposer une telle formation ni qu’elle aurait vainement candidaté dans d’autres universités. Dans ces conditions, et alors que l’atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressée ne saurait résulter de la seule proximité de la prochaine rentrée universitaire, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 11 août 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 août 2025.
Le greffier,
F. Guy
fg
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