Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2025, n° 2523365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. D… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre immédiatement l’exécution de la décision « 48 SI » prononçant l’invalidation de son permis de conduire à la suite du retrait de l’ensemble de ses points.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la perte de son permis de conduire le prive de tout accès à l’emploi dans son secteur, que sa situation financière devient critique et que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie professionnelle et sociale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée ne lui est pas opposable en l’absence de notification, que le délai de recours n’a pas commencé à courir et que le retrait de son permis porte atteinte aux droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… B…, qui indique ne pas avoir réceptionné les deux lettres recommandées des 8 et 21 octobre 2025 lui adressant la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire, lesquelles ont été retournées à leur expéditeur, en déduit que cette décision ne lui est pas opposable et que le délai de recours n’a pas commencé à courir, ajoutant sans plus de précision que le retrait de son permis porte atteinte aux droits de la défense. En l’état de l’instruction, alors en outre que les copies d’écran produites au dossier ne permettent pas de déterminer l’objet des deux lettres recommandées, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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