Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 févr. 2026, n° 2601482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Debbache, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de produire l’entier dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision contrevient aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La préfète de l’Isère a produit des pièces, enregistrées le 8 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Debbache, représentant M. C…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête en abandonnant le vice d’incompétence, et qui a insisté sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, en indiquant que l’intéressé est toujours conjoint de français bien que séparé de son épouse, que le procureur de la République ne s’est pas opposé à son mariage, qu’il a des problèmes auditifs qui nécessitent une opération programmée le 26 février, qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu’il n’a jamais déclaré vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il n’a pas été en mesure d’exécuter la précédente obligation de quitter le territoire français en raison de l’épidémie de Covid-19, qu’il s’est ensuite marié et qu’il dispose d’un hébergement stable ;
- celles de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe ;
- et celles de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui a conclu au rejet de la requête, en indiquant que l’arrêté attaqué a été signé par une personne ayant reçu délégation pour ce faire, qu’il est suffisamment motivé en droit comme en fait, que la préfète n’a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé dès lors qu’il ne justifie pas de ses années de présence en France, qu’il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa famille en France, que son comportement représente une menace pour l’ordre public ne serait-ce qu’en raison du non-respect de la législation du travail, qu’il n’a jamais demandé un titre de séjour pour raisons de santé et qu’il ne démontre pas qu’il ne pourrait poursuivre son traitement dans son pays d’origine ; s’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garantie de représentation, faute d’avoir produit son passeport, et s’il indique n’avoir jamais déclaré vouloir se soustraire à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, la décision est en tout état de cause fondée sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin, au regard de sa situation personnelle et familiale, la préfète, qui a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une disproportion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1980 à Bizerte, déclare être entré en France au cours de l’année 2012. Il a ensuite fait l’objet, le 17 septembre 2020, d’une mesure d’éloignement et assigné à résidence le même jour, mesure demeurée inexécutée. Par un arrêté du 3 février 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. (…) Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (…) ».
M. C…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Debbache, avocate commise d’office. En outre, Mme B…, interprète en langue arabe, a été désigné pour prêter son concours au requérant, présent à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments de la vie privée et familiale du requérant. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, la préfète s’est fondée sur la circonstance que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, la circonstance alléguée selon laquelle il ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C…, célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il est entré en France en 2012 sous couvert d’un visa d’affaires d’une durée de trois mois. Cette allégation n’est toutefois corroborée par aucun commencement de preuve. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2020, demeurée inexécutée. La circonstance que sa sœur réside de façon régulière en France et qu’il soit hébergé chez son cousin ne suffit pas, en tant que de telle, à lui conférer un droit au séjour, et rien ne fait obstacle à ce que les membres de sa famille lui rendent visite en Tunisie. Il n’est pas davantage établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu au minimum jusqu’à l’âge de trente-deux ans et a nécessairement conservé des attaches, ne serait-ce que sociales. Enfin, s’il ressort du certificat médical du 9 février 2026 qu’il présente une hypertrophie bénigne des végétations adénoïdes et une otite séro-muqueuse bilatérale traitée par aérosol manosonique, il ne démontre pas que l’arrêt de son suivi médical aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même qu’il ne pourrait se poursuivre en Tunisie. Enfin, malgré une présence en France revendiquée de quatorze ans, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 »
La décision refusant à M. C… un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
M. C… ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, datée du 17 septembre 2020. S’il a invoqué, à la barre et de manière très générale, l’état d’urgence sanitaire, cette circonstance ne suffit pas à justifier l’inexécution de cette mesure pendant plus de cinq ans. Pour ce seul motif, la préfète de l’Isère pouvait lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de M. C… puis indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Enfin, M. C… qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de l’Isère ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de sa situation privée et personnelle telle que retracée au point 10 et de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, soit une année, n’apparaît pas disproportionnée. A cet égard, si le requérant conteste la réalité des faits de mariage contracté dans l’unique objet d’obtenir un titre de séjour, une protection contre l’éloignement ou l’acquisition de la nationalité française qui lui sont reprochés, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ces faits. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les articles précités, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Debbache et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, et ainsi qu’à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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