Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2503062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Veillat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites nées les
10 novembre 2022 et 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté, d’une part, sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et, d’autre part, sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Veillat, sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour et qu’à défaut, elle est placée en situation de grande précarité financière et administrative ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 novembre 2022 est remplie dès lors que :
* la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du
9 janvier 2025 est remplie dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 5 mars 2025 au 4 juin 2025, a été délivré à Mme B.
Vu :
— les autre pièces du dossier ;
— la requête n° 2503050, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— les observations de Me Veillat, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Mme B a bien reçu le récépissé délivré par la préfecture. Elle conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de
15 jours et à titre subsidiaire, à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute l’instruction de sa demande et au réexamen de sa situation dans un délai de 7 jours. Le Conseil d’Etat admet qu’il soit enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à titre provisoire. Il s’agit d’un titre de plein-droit. Elle a fait sa demande de titre de séjour étudiant en 2022 et n’a toujours aucune réponse de la préfecture. Le récépissé qui lui a été délivré ne garantit pas l’examen de sa situation. Il y a une présomption d’urgence. Elle est en plein processus de recrutement. Les employeurs sont réticents à l’embaucher avec un récépissé de trois mois. Elle a perdu des opportunités au cours de son master en alternance. Elle ne peut pas aller voir sa famille. Il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est un titre de plein-droit.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 12 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 17 janvier 2001, est entrée sur le territoire français le 30 août 2019. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2019 au 29 août 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2020 au 29 septembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) à trois reprises les 12 août 2022, 14 novembre 2022 et 15 avril 2023, ces trois demandes ayant fait l’objet de décisions de clôture les 26 septembre 2022, 2 mars 2023 et 25 septembre 2023. Elle s’est vue remettre un premier récépissé portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 mai au 29 novembre 2024, puis un second récépissé portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre au 12 décembre 2024. Le
9 octobre 2024, Mme B a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise a fait naître, le 9 janvier 2025, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour « étudiant » et d’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422 6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu’alors même que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » n’a pas été examinée dans des délais raisonnables, Mme B a demandé, en octobre 2024, un changement de statut pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Mme B précise, dans ses écritures, ne plus être étudiante. Ainsi, elle n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre étudiant porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
8. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentées par Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » :
9. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme B un récépissé de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 5 mars 2025 au 4 juin 2025, l’autorisant à travailler.
10. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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