Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2102432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, la SARL Gîtes du Moulin, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 6 septembre 2021 portant fermeture de l’établissement « Le Moulin » pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision est intervenue sans mise en demeure préalable ni respect de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant aux prétendus nuisances et troubles à l’ordre
public ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors, qu’elle prononce, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture totale de l’établissement, y compris les activités dédiées aux gîtes ;
— le préfet commet une autre erreur de droit en se fondant sur des nuisances provenant de la voie publique, qui sont sans lien avec l’établissement ;
— le préfet a décidé de rendre sa décision exécutoire dès sa notification, alors que la fermeture ne pouvait être effective et exécutoire que quarante-huit heures après sa notification ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rothdiener, représentant la SARL Gîtes du Moulin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2020, la SARL Gîtes du Moulin a conclu un bail commercial en vue d’exploiter un ancien établissement hôtel-restaurant, situé dans la commune du Breuil. Elle a entrepris des travaux visant à transformer les chambres d’hôtel en gîtes, avec une activité de bar restauration. En juin 2021, des riverains se sont plaints de nuisances sonores liées au bar restaurant. Le 13 juillet 2021, la gérante de la société a été invitée à s’expliquer auprès du sous-préfet d’Autun, qui l’a informée d’un risque de fermeture en cas de persistance des nuisances. De nouvelles plaintes ont été enregistrées dans le courant de l’été, et par un courrier daté du 25 août 2021, l’autorité préfectorale a notifié à la SARL Gîtes du Moulin son intention de prononcer une fermeture. Par arrêté du 6 septembre 2021 pris en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la fermeture de l’établissement « Le Moulin » pour une durée de quinze jours. Par la présente requête, la SARL Gîtes du Moulin demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. ()/ 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. ()5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
4. En l’espèce, le courrier daté du 25 août 2021 par lequel l’autorité préfectorale a informé la société requérante de son intention de prononcer une fermeture administrative de son établissement lui a été notifié le 27 août 2021. Ce courrier indiquait que l’exploitation du débit de boissons avait fait l’objet de nombreuses alertes des voisins ainsi que de plusieurs signalements administratifs des policiers de la circonscription de sécurité publique du Creusot en raison de tapages nocturnes et de troubles à l’ordre public, le 10 juin à 22h15, le 12 juin à 2h45, le 26 juin à 23h30, le 6 août à 23h00, le 8 août à 2h00 et le 20 août 2021 à 23h34. Un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier était laissé à la société requérante pour faire part de ses observations écrites ou orales. L’arrêté en litige a été édicté le 6 septembre 2021, dès le lundi suivant l’expiration de ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante avait fait l’objet de plaintes pour nuisances sonores émanant de riverains au cours du mois de juin 2021, et que sa représentante avait été entendue à ce sujet le 13 juillet 2021 lors d’une entrevue avec le sous-préfet d’Autun. Si la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté en litige se fonde également sur des faits intervenus en août 2021, la société requérante a néanmoins bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir des observations sur ces nouveaux éléments et notamment pour demander la communication des signalements correspondants. Elle n’a au demeurant présenté aucune observation ni sollicité un délai supplémentaire pour le faire. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe ne font obligation à l’administration de préciser dans le cadre de la procédure contradictoire la durée de la fermeture envisagée, ni d’informer de la possibilité de recours à un conseil, ni enfin de communiquer spontanément, en l’absence de demande en ce sens, les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour envisager de prendre une décision de fermeture. Enfin, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique que la décision de fermer un établissement en raison d’un trouble à l’ordre public, à la tranquillité ou à la moralité publiques, en application du 2. de cet article, devrait être précédée d’une mise en demeure ou d’un avertissement.
6. Par suite, la SARL Gîtes du Moulin n’est pas fondée à soutenir que la décision a été édictée au terme d’une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, les mesures de fermeture d’un débit de boisson prises en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, au sein de cet article, le fondement légal qu’elles retiennent, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
8. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la décision de fermeture en litige, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur les six signalements effectués par les forces de police les 10 juin à 22h15, 12 juin à 2h45, 26 juin à 23h30, 6 août à 23h00, 8 août à 2h00 et 20 août 2021 à 23h34, et sur la circonstance qu’un collectif d’habitants a « à maintes reprises » signé des pétitions destinées aux pouvoirs publics et saisi le maire de la commune de ces nuisances.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’une seule pétition a été signée par vingt-six habitants de la commune au mois d’août 2021. En ce qui concerne les signalements, il ressort des mains courantes versées à l’instance que les services de police se sont déplacés sur les lieux à la suite de plaintes de deux voisins les soirs des 10 juin 2021, 26 juin 2021 et 6 août 2021 et n’ont pas constaté de nuisances particulières émanant de l’établissement ou causées par ses clients. En revanche les interventions des 12 juin, 8 août et 20 août 2021 ont donné lieu à une verbalisation pour tapage nocturne. Dans ces conditions, ces trois signalements étaient suffisants pour établir la réalité des nuisances sonores qui ont conduit à la décision en litige.
10. En troisième lieu, s’il est constant que les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne permettent pas de prononcer la fermeture de gîtes, qui relèvent d’une activité d’hébergement distincte de celle du débit de boissons et de restauration, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement démenti que la société requérante n’exploitait effectivement aucun gîte à la date de l’arrêté en litige. Ce dernier, qui ne mentionne que la seule activité de débit de boisson et de restauration, n’a dès lors ni pour objet ni pour effet de prononcer la fermeture des gîtes gérés par la SARL requérante.
11. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur des nuisances sonores qui ont été constatées à deux reprises les 8 et 20 août 2021, moins de quarante-cinq jours avant son édiction, et qui, ainsi qu’il a été dit au point 9. sont suffisamment établies par les pièces du dossier. Par suite, les dispositions de l’article 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique n’ont pas été méconnues et la décision en litige était exécutoire dès sa notification.
12. En cinquième lieu, si les signalements des 10 et 26 juin 2021 font état de nuisances sur la voie publique, qui soit ne sont pas suffisamment établies, soit ne sont pas imputables à la société requérante ou à ses clients, les faits de tapage nocturne constatés les soirs des 12 juin, 8 août et 20 août 2021, qui ont donné lieu à une verbalisation soit des gérants, soit d’un de leur client, sont en revanche en lien direct avec l’activité de l’établissement.
13. En dernier lieu, quand bien même une partie des éléments sur lesquels s’est fondé le préfet de la Saône-et-Loire pour prononcer la décision de fermeture en litige ne permet pas de considérer que l’activité de débit de boissons et de restauration de la société requérante aurait généré des nuisances sonores aussi fréquentes et aussi graves que la lecture de cette décision pourrait le laisser penser, il n’en demeure pas moins qu’à trois reprises en moins de trois mois, cette activité a fait l’objet d’une verbalisation pour tapage nocturne, qui constitue un trouble pour la tranquillité publique. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seuls signalements des 12 juin, 8 août et 20 août 2021, qui suffisent à établir la réalité des nuisances sonores générées par le fonctionnement de l’activité de la SARL Gîtes du Moulin et à justifier la fermeture de l’établissement pour une durée de quinze jours.
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la requête de la SARL Gîtes du Moulin doivent être écartés. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 6 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la SARL Gîtes du Moulin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Gîtes du Moulin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gîtes du Moulin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de Saône-et Loire.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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