Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2606796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’arrêt immédiat du dit escalator situé à la station de métro Ampère à Lyon dans l’attente de sa réparation et que toutes mesures utiles soient prises afin de faire cesser ces nuisances portant atteinte à sa santé et à sa tranquillité.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie par les nuisances quotidiennes, répétées et persistantes depuis plus de deux ans et les préjudices qui en résultent ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
A supposer même que l’absence de réparation de l’escalator situé sur la place Ampère à Lyon occasionne des préjudices à la requérante, il ne ressort pas des éléments produits à l’appui de la requête que les dommages subis depuis plus de deux ans établissent l’existence d’un danger immédiat en tout état de cause. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l’intervention du juge des référé n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C… B….
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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