Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2202872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 27 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Bernardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par décision du 6 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante camerounaise née en 1996, déclare être entrée en France le 16 octobre 2018. Elle a donné naissance le 28 septembre 2019 à une fille, reconnue par un ressortissant français né en 1985. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 28 juin 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par sa requête, Mme B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces produites par la requérante que le père de sa fille a accompagné cette dernière à un rendez-vous au centre de protection maternelle et infantile le 5 mars 2020 et qu’il a acheté du lait infantile au cours de l’automne 2020. Si la plupart des documents produits par la requérante pour établir le lien entre le père de l’enfant et cette dernière sont postérieurs à la décision attaquée, ils démontrent que le père n’est pas absent de la vie de l’enfant. Or, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B a pour effet de priver l’enfant de la présence de l’un de ses deux parents, ce qui est contraire à son intérêt supérieur, lequel est de pouvoir grandir dans le même pays que ses deux parents. Il s’ensuit que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme B le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Bernardi sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l’égard de Mme’B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Bernardi une somme de 1 200 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me’Bernardi et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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