Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2026, n° 2603609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sahnoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autoriser provisoirement le séjour en France de son époux au titre du regroupement familial, et de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de prononcer le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle réside en France en situation régulière depuis 2010 et ne peut quitter le territoire français dès lors qu’elle est mère d’un enfant né en France issu d’une précédente union ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* défaut de motivation ;
* erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions exigées par l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* atteinte disproportionnée portée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603273 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… B…, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision, ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autoriser provisoirement le séjour en France de son époux au titre du regroupement familial, et de réexaminer sa demande.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante, qui est présente en France depuis l’année 2010, fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit séparée de son époux, lequel réside dans son pays d’origine depuis le mois d’avril 2025, alors qu’il résidait régulièrement en France avant cette date, depuis mars 2024. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contracté mariage avec M. C… le 1er mars 2025, soit très peu avant le départ de ce dernier du territoire français, et, d’autre part, la requérante ne justifie pas que la circonstance qu’elle soit temporairement séparée de son époux dans l’attente de l’examen de sa demande de regroupement familial au profit de ce dernier, formée le 9 juillet 2025, nécessiterait qu’elle bénéficie dans un bref délai du regroupement familial sollicité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’établit pas l’atteinte grave et immédiate à sa situation et, par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’apparait pas remplie.
Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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