Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2507468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 septembre 2025, N° 2508029 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… D…, représenté par Me Marie-Christine Dutat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France et de l’institut national des sciences appliquées (INSA) Hauts-de-France compétente à l’égard des usagers lui a infligé la sanction d’exclusion de l’établissement pendant un an ferme ;
3°) d’enjoindre au président de l’université polytechnique Hauts-de-France de procéder à sa réintégration au sein de l’établissement universitaire et de l’autoriser à poursuivre sa formation au brevet universitaire technologique « informatique » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire en violation des droits de la défense ; il n’est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les captures d’écran des messages publiés sur le réseau social C… sont dépourvues de force probante ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’université polytechnique Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508029 du 5 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant l’université polytechnique Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
M. D… est étudiant en troisième année de brevet de technicien supérieur (BUT) informatique au sein de l’université polytechnique Hauts-de-France pour l’année universitaire 2024-2025. A la suite du signalement d’un étudiant relatif aux propos haineux, antisémites, racistes et homophobes échangés sur le réseau social C…, des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de plusieurs étudiants du BUT informatique. M. D… a été auditionné, comme témoin, le 24 avril 2025. Par des courriers des 29 avril et 12 mai 2025, l’intéressé a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 9 juillet 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France et de l’INSA Hauts-de-France compétente à l’égard des usagers lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion de l’établissement pendant un an ferme. Par une ordonnance n° 2508029 du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : « I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / (…) / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur de l’université polytechnique Hauts-de-France : « (…) / D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité, ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur. Le non-respect de consignes prescrites par le présent règlement est susceptible d’entrainer une procédure disciplinaire ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction d’exclusion de l’établissement pendant un an, la section disciplinaire de la commission académique de l’université polytechnique Hauts-de-France compétente à l’égard des usagers s’est fondée sur les propos de nature antisémite tenus par M. D… sous l’alias « Iliès » sur le réseau social C… les 27 février, 27 juillet et 18 novembre 2024 et sur les circonstances tirées de qu’il a refusé de faire connaître son alias sur ce réseau social, a laissé tenir de tels propos en son nom sans tenter de les faire cesser ou disparaître et n’a pas alerté les modérateurs du réseau social, ni les responsables de sa formation.
En l’espèce, il est constant que M. D… était informé que des messages à caractère antisémite avaient été envoyés sur le groupe C… des étudiants du BUT informatique par l’utilisateur « Iliès » les 27 février, 27 juillet et 18 novembre 2024 et qu’il n’en a pas informé les responsables de sa formation ou les modérateurs du réseau social, ni ne les a alerté sur la pratique des « farces » qu’il dénonce au sein de son cursus, consistant à utiliser l’identité d’autres étudiants pour envoyer des messages à caractère haineux, antisémites, racistes, ou encore homophobes en leur nom. Le comportement du requérant ne peut ainsi être regardé comme conforme aux règles communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité, au sens de l’article 1er du règlement intérieur de l’université polytechnique Hauts-de-France et est, en conséquence, constitutif d’une faute disciplinaire.
En revanche, d’une part, alors qu’il est reproché à M. D… ne pas avoir révélé son alias sur le réseau social C…, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses observations écrites adressées au conseil de discipline qu’il a reconnu être la personne titulaire de l’alias « Iliès ». Par suite, ce grief ne peut être regardé comme établi.
D’autre part, M. D… conteste être l’auteur de propos antisémites sur le réseau social C… et soutient avoir été victime d’une « farce », faisant valoir que son ordinateur, qui n’était pas verrouillé, a été utilisé par un tiers qui a envoyé les messages des 27 février et 27 juillet 2024 et que sa session informatique a été utilisée par un autre étudiant en raison d’une faille dans la sécurité informatique le 18 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de messages sur le réseau social C… entre le requérant et d’autres utilisateurs, que ce dernier a indiqué, quelques minutes après l’envoi de messages à caractère antisémite les 27 février et 27 juillet 2024, qu’une autre personne avait utilisé son ordinateur pour les rédiger, qu’il avait supprimé les messages litigieux et qu’il ne cautionnait pas ces « propos insoutenables ». Il ressort, en outre, de ces échanges qu’un autre utilisateur a évoqué l’hypothèse selon laquelle M. D… avait été la victime d’une plaisanterie émanant d’un autre étudiant. S’agissant des faits du 18 novembre 2024, le requérant fait valoir qu’une faille de sécurité dans le système informatique de l’université permet à un tiers de se connecter à un compte utilisateur en utilisant un ancien mot de passe ou en saisissant les trois premiers caractères de celui-ci, de sorte qu’un usager est parvenu à se connecter sur son compte et à envoyer des messages de nature antisémite avec son alias C…. Dans ces conditions, alors que le requérant conteste la matérialité des faits reprochés et produit des éléments établissant qu’il aurait été victime d’une usurpation de son alias sur C… et de sa session informatique, l’université polytechnique Hauts-de-France se borne à faire état d’une « présomption de paternité des messages » résultant du silence gardé par l’intéressé lors de la procédure disciplinaire et n’apporte ainsi aucun élément probant propre à établir la réalité des propos antisémites tenus sur le réseau social C…, dont la charge lui incombe. Dans ces conditions, ce grief ne peut être regardé comme établi.
Enfin, M. D… démontre que les propos antisémites litigieux ont fait l’objet d’une suppression immédiate du réseau social, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenter de les faire cesser ou disparaître.
Il résulte de ce qui précède que seul le grief tiré de l’absence de saisine des modérateurs du réseau social C… et des responsables de sa formation pour les alerter sur la tenue de propos antisémites sur cette plateforme est constitutif d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, compte tenu du caractère isolé de ce manquement, M. D… est fondé à soutenir que la sanction d’exclusion de l’établissement pendant une durée d’un an ferme prononcée à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France présente un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France et de l’INSA Hauts-de-France lui a infligé la sanction d’exclusion de l’établissement pendant un an ferme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. D… soit réintégré dans les effectifs du BUT informatique de l’université polytechnique Hauts-de-France. Il y a lieu d’enjoindre au président de l’université polytechnique Hauts-de-France d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université polytechnique Hauts-de-France la somme de 1 500 euros à verser Me Dutat, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France et de l’INSA Hauts-de-France compétente à l’égard des usagers a infligé à l’encontre de M. D… la sanction d’exclusion de l’université pendant une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président de l’université polytechnique Hauts-de-France de réintégrer M. D… dans les effectifs du BUT informatique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’université polytechnique Hauts-de-France versera à Me Dutat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dutat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à l’université polytechnique Hauts-de-France et à Me Marie-Christine Dutat.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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