Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 2302269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour reçue le 3 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant d’une mesure restreignant l’exercice des libertés publiques, refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et refusant une autorisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été reportée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ahamada pour le requérant.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier réceptionné le 3 janvier 2023 par les services de la préfecture, M. B… A…, ressortissant malgache né le 24 février 1995 à Namakia Mahajanga (Madagascar) qui fait valoir être arrivé à Mayotte au cours de l’année 2011, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
La décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait demandé au préfet de Mayotte la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M A… soutient séjourner à Mayotte depuis le courant de l’année 2011 avec sa famille et y vivre de manière continue et régulière, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer la continuité, la stabilité et le caractère régulier de son séjour, d’autant plus que le préfet fait valoir, sans être contesté, que M. A… a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour et une mesure d’éloignement en 2020. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de son fils né à Mayotte en 2022, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie avec l’enfant et sa mère, notamment en se bornant à produire une attestation de communauté de vie ainsi que l’acte de naissance de son enfant. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la présence de sa mère en situation régulière, laquelle le prendrait en charge financièrement à hauteur de 300 euros par mois, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle, pas plus qu’il ne démontre ceux qu’il aurait avec ses frères et sœurs de nationalité française, notamment en se bornant à produire des documents administratifs. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour et alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, dont toute la famille a la nationalité, M. A…, qui ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au respect à sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, eu égard à l’irrégularité de son séjour à Mayotte, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
X. MONLAÜ Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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