Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2511434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2025 et 9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, et pendant le délai d’instruction de sa demande, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de prendre une décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne, née le 5 juillet 1986, demande l’annulation de l’arrêté en date du 5 août 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il est constant que Mme B… a, le 11 mars 2020, conclu un pacte civil de solidarité devant l’officier d’état civil de Marseille avec un compatriote. De leur union sont nés trois enfants le 15 janvier 2020, le 1er mars 2021, le 24 juillet 2022, tous scolarisés. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que son partenaire, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 août 2029, exerce une activité salariée depuis le 3 janvier 2005. D’autre part, la requérante établit, par les pièces versées aux débats, notamment diverses factures établies aux deux noms, des documents médicaux, des attestations de la caisse d’allocations familiales, ainsi que des attestations sur l’honneur de son partenaire et de voisins, la réalité, la stabilité depuis l’année 2018 et la consistance de leur vie commune. En outre, il ressort des pièces versées à l’instance, notamment la copie de son acte de naissance, le livret de famille et les cartes nationales d’identité de membres de sa famille, que ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs ont la nationalité française ainsi que deux de ses frères, titulaires d’un titre de séjour, résident également en France. Ainsi, la requérante justifie être dépourvue d’attaches familiales aux Comores. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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