Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 juin 2026, n° 2610186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 mai 2026, Mme C… D…, représentée par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre, ainsi que ses enfants mineurs, au séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ainsi que celle de ses enfants mineurs dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Casagrande en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celle-ci à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique produire l’ensemble des pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mai 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les observations de Me Casagrande, représentant Mme D…, assistée de M. A…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante turque née le 1er mars 1986, a introduit une demande d’asile en France le 27 mars 2026. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités croates, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge de la requérante le 7 avril 2026, qu’elles ont accepté explicitement le 15 avril 2026. Par un arrêté du 4 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées.
6. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas que la requérante a reçu en préfecture, lors du dépôt de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile » ainsi que la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ? ». Dans ces conditions, Mme D… n’a pas été destinataire de l’information complète prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend et a ainsi été privée d’une garantie. Aussi, l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme D… aux autorités croates doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
9. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de Mme D… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Casagrande, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Casagrande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d’asile de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Casagrande, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Casagrande et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Île-de-france ·
- Avis ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Changement climatique ·
- Installation ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Jury ·
- Ajournement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Charges ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Publicité
- Air ·
- Amende ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Manifeste
- Département ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Fausse déclaration ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Intention frauduleuse ·
- Solidarité ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.