Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2309790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 15 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Pillonel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pouilly-les-Nonains s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 1er mars 2023, ainsi que la décision du 16 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pouilly-les-Nonains une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que le maire de la commune de Pouilly-les-Nonains disposait d’une délégation pour signer les décisions attaquées ;
- en considérant que le projet conduisait au changement de destination de la construction sur laquelle il porte, le maire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 29 mars 2024, la commune de Pouilly-les-Nonains, représentée par Me Sengel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par courriers du 26 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au maire de Pouilly-les-Nonains de délivrer à M. B… un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable.
Des observations ont été produites le 27 février 2026 en réponse à cette communication pour la commune de Pouilly-les-Nonains et pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Sengel, représentant la commune de Pouilly-les-Nonains.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2023, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Pouilly-les-Nonains une déclaration préalable portant sur l’extension d’une construction sur un terrain situé 31, allée de Mardeloup, parcelle cadastrée section AW n° 116 et classée en zone UE du plan local d’urbanisme communal. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pouilly-les-Nonains s’est opposé à cette déclaration préalable et la décision du 16 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme : « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ». L’article R. 421-14 du même code dispose : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ».
3. L’article UE1 du règlement du plan local d’urbanisme communal prévoit que sont notamment interdites, dans le secteur, les « constructions d’habitation ainsi que les changements de destination à vocation d’habitat ».
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Pouilly-les-Nonains a considéré que le projet entraînait le changement de destination d’une construction à usage industriel et commercial en construction d’habitation, de sorte que, d’une part, il impliquait le dépôt d’une demande de permis de construire en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et que, d’autre part, il méconnaissait les dispositions de l’article UE1 du règlement du plan local d’urbanisme communal. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la construction concernée par le projet a initialement été édifiée pour loger le gardien des bâtiments à usage industriel et commercial implantés à proximité. L’édification de l’ensemble de ces constructions a été autorisée par un permis de construire du 25 septembre 1979, lequel qualifie expressément le logement du gardien de bâtiment à usage d’habitation. La construction concernée par le projet revêt donc depuis sa création, en application du permis de construire du 25 septembre 1979, une destination d’habitation. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’en considérant que la déclaration préalable en litige conduisait à un changement de destination du bâtiment projeté, le maire de Pouilly-les-Nonains a entaché sa décision d’illégalité.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pouilly-les-Nonains du 13 juin 2023 et de la décision du 16 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction d’office :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté du 16 septembre 2023 ou un changement de circonstances de fait survenu avant le prononcé du présent jugement feraient obstacle à la délivrance d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable à M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Pouilly-les-Nonains de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Pouilly-les-Nonains une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Sont annulés l’arrêté du maire de Pouilly-les-Nonains du 13 juin 2023 et la décision du 16 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pouilly-les-Nonains de délivrer à M. B… un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pouilly-les-Nonains versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pouilly-les-Nonains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pouilly-les-Nonains.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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