Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2025, n° 2504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A B, ressortissant algérien représenté par Me Manzima Tchalim, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— qu’il n’est pas en mesure de déposer une demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) au motif qu’il ne serait pas éligible ;
— qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis non plus, faute de créneau disponible ;
— qu’il a postérieurement à sa première requête en référé rejetée par une ordonnance du 12 février 2025, contacté le dispositif d’accueil et d’accompagnement de la plateforme ANEF, et ce, sans obtenir de réponse.
La requête en référé de M. B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né le 15 juin 1994 à Oran (Algérie), demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :/ 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. « . Enfin, l’article 4 de cet arrêté ajoute que : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ".
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance n° 2416951
du 12 février 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, M. B démontre avoir sollicité l’assistance de la direction générale des étrangers en France, notamment avoir saisi le centre de contact citoyens conformément à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023, assistance ne lui ayant apporté aucune solution appropriée à la problématique qu’il rencontre dans sa démarche tendant au dépôt d’une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la préfecture de la Seine-Saint-Denis n’ayant produit aucune observation en défense, satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
7. En revanche, dès lors que les dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à l’enregistrement d’un dossier complet, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies à ce stade.
8. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B dans ses services aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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