Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2108392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 11 mai 2022, Mme F I G et M. A G, représentés par Me Pouillet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le « certificat de non-opposition à déclaration préalable » délivré par le maire de la commune de Montagny le 8 juillet 2021 ainsi que la décision du 4 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que le projet en litige respecte une distance de 190 cm avec leur fonds ;
3°) à titre subsidiaire, « d’ordonner une mesure de médiation aux frais partagés des requérants et des époux B » ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montagny une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision de rejet de leur recours gracieux est insuffisamment motivée et contradictoire ;
— le certificat de non-opposition à déclaration préalable n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation, et d’une « fraude du droit des tiers » en ce que le projet créé une vue droite sur leur propriété devant respecter une distance de 190 cm depuis celle-ci ; le projet porte atteinte à l’harmonie des toits et du site.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la commune de Montagny, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés sont inopérants, à titre subsidiaire, ils ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C B et Mme D B, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Pignier, représentant M. et Mme G, et H, représentant la commune de Montagny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2021, M. et Mme B ont déposé auprès de la mairie de Montagny une déclaration préalable pour la modification de leur toiture en vue de réaliser une terrasse-baignoire sur la parcelle cadastrée section L n°268. En l’absence de réponse de l’administration, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 30 mai 2021. Le 8 juillet 2021, le maire de la commune a délivré à M. et Mme B un certificat de non opposition à la déclaration préalable assorti d’une prescription selon laquelle un minimum de toiture de 60 cm de largeur sur le côté sud du projet devra être respecté. M. et Mme G, propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section L n°269 mitoyenne au projet, demandent l’annulation du certificat de non-opposition à déclaration préalable délivré le 8 juillet 2021 et de la décision du 4 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’un certificat de non-opposition à déclaration préalable a pour seul objet d’établir l’existence d’une autorisation d’urbanisme et ne saurait ainsi modifier le contenu de ladite autorisation.
4. Dès lors que le « certificat de non-opposition à déclaration préalable » délivré le 8 juillet 2021 est assorti d’une prescription selon laquelle un minimum de toiture de 60 cm de largeur sur le côté sud du projet devra être respecté, le maire de Montagny a apporté une restriction aux droits acquis par M. et Mme B. Ainsi, le « certificat » en litige procède au retrait partiel de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont M. et Mme B étaient titulaires depuis le 30 mai 2021, par la prescription nouvelle qu’il impose. Dans ces conditions et compte tenu des termes de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme G doivent être regardées comme étant dirigées contre « le certificat de non-opposition à déclaration préalable » en tant qu’il comporte une prescription.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
6. Le « certificat de non-opposition à déclaration préalable » qui contient la prescription en litige, a été délivré le 8 juillet 2021. Par courrier envoyé le 7 septembre 2021, reçu le 9 septembre 2021 par la commune de Montagny et régulièrement notifié aux pétitionnaires, les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, prorogeant ainsi le délai de recours contentieux à leur égard. Par courrier du 4 octobre 2021, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé par les requérants. Dès lors, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 3 décembre 2021 n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ».
8. Le « certificat de non-opposition à déclaration préalable » qui contient la prescription en litige ne mentionne pas les textes sur lesquels la prescription qu’il comporte se fonde. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que cette prescription n’est pas motivée en droit.
Sur la demande de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
10. Les décisions procédant au retrait d’une autorisation d’urbanisme précédemment obtenue ne sont pas au nombre des décisions pouvant faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des dispositions précitées.
11. En l’espèce, tel qu’il l’a été dit précédemment, le recours en excès de pouvoir est dirigé à l’encontre de la prescription contenue dans le « certificat de non-opposition à déclaration préalable » qui procède au retrait partiel de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable précédemment intervenue. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement en demander la régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la prescription en litige doit être annulée. La décision du 4 octobre 2021 rejetant le recours gracieux des requérants doit être annulée dans la même mesure.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montagny demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montagny une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le « certificat de non-opposition à déclaration préalable » du 8 juillet 2021 est annulé en tant qu’il comporte une prescription. La décision du 4 octobre 2021 de rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 2 :La commune de Montagny versera à M. et Mme G une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme F I G et M. A G, à la commune de Montagny et à M. C B et Mme D B.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210839
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