Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2025, n° 2500376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 11 avril et 28 avril 2025, la commune de Tsingoni, représentée par Me de Sigoyer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à Groupama Océan Indien de reprendre et poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles au-delà du 9 novembre 2024 pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurances et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
- de mettre à la charge de Groupama Océan Indien une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente, les contrats d’assurance conclus par des personnes publiques étant considérés comme des contrats administratifs depuis la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite « loi Murcef » ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur emporte des conséquences sur la continuité des missions de service public, afin d’obtenir la prise en charge des dommages survenus depuis le 9 novembre 2024 sur le territoire de la commune et de ceux qui sont susceptibles de survenir pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance ;
- la condition d’utilité de la demande de reprise des obligations contractuelles de l’assureur est remplie dès lors que la commune n’est plus assurée pour les bâtiments servant de support à l’exercice des missions de service public ;
- il n’existe aucun obstacle à la demande tendant à la reprise des obligations contractuelles de l’assureur pendant une durée limitée ;
- elle justifie de l’existence d’un motif d’intérêt général justifiant la reprise et la poursuite du marché public d’assurance ;
- l’assureur n’a respecté aucune règle en procédant à la résiliation du contrat ; le délai de prise d’effet de la résiliation était insuffisant pour lui permettre de s’opposer à la décision en invoquant un motif d’intérêt général et pour organiser une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence ;
- la résiliation du contrat pour défaut de paiement de primes est illégale alors que l’assureur a perçu deux fois le montant de la prime d’assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 28 avril 2025, Groupama Océan Indien, représenté par Me Marchau du cabinet Lagourgue-Marchau, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Tsingoni le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente compte-tenu du caractère privé du contrat qui liait les parties ;
- la commune n’était pas à jour de ses cotisations, de sorte que la résiliation du contrat était fondée et régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Blin, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, aucune partie n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 avril 2025, présentée par la commune de Tsingoni.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2023, la commune de Tsingoni a conclu avec Groupama Océan Indien un contrat d’assurance d’une durée d’un an avec tacite reconduction pour les dommages aux biens de ses écoles et de bâtiments administratifs d’une surface totale de 14 173 m². Par un courrier du 12 novembre 2024, l’assureur a adressé à la commune un avis de résiliation du contrat à la date du 9 novembre 2024 à minuit. La commune de Tsingoni demande au juge des référés qu’il soit ordonné à Groupama Océan Indien, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de reprendre et poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles au-delà du 9 novembre 2024 pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurances et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. » Aux termes de l’article L6 de ce code : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contrat d’assurance passé par une personne morale de droit public, soumise aux dispositions du code de la commande publique, présente le caractère d’un contrat administratif.
3. Le présent litige portant sur la résiliation d’un contrat d’assurance conclu par une collectivité territoriale, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par Groupama Océan Indien doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Aux termes de l’article L. 113-3 du code des assurances : « La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat. / A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. / L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. / Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. (…) »
7. Il résulte de ces dispositions que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai de quarante jours suivant la mise en demeure adressée à l’assuré de procéder au règlement d’une prime ou d’une fraction de prime, restée infructueuse.
8. Pour soutenir que les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, la collectivité requérante soutient que la résiliation du contrat d’assurance pour les dommages aux biens de ses écoles et bâtiments administratifs emporte des conséquences sur la continuité du service public, alors que le cyclone Chido et la tempête Dikeledi ont frappé la commune en décembre 2024 puis en janvier 2025. Elle expose que le délai de prise d’effet de la résiliation était insuffisant pour lui permettre de s’opposer à la mesure en invoquant un motif d’intérêt général et afin d’organiser une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence. Il résulte toutefois des termes du contrat d’assurance conclu le 14 février 2023 entre la commune de Tsingoni et Groupama Océan Indien, que la cotisation annuelle, qui est payable d’avance et par prélèvement annuel, s’élève à la somme de 50 357,40 euros TTC, soit au prorata de l’année 2023 à la somme de 44 284,93 euros TTC. Aucun fractionnement du paiement n’a été prévu. Il résulte des éléments de l’instruction que la commune s’est acquittée du règlement de la somme de 44 284,93 euros le 6 mars 2024, correspondant à la facture n°034 du 15 novembre 2023 dont le montant n’est pas précisé. Une facture n° FA/DSC/2024 016 établie le 16 mai 2024 a ensuite été adressée à la commune, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, d’un montant de 51 603,89 euros. Par lettre recommandée du 30 septembre 2024 reçue le 8 octobre 2024, l’assureur a adressé à la commune une mise en demeure de payer la somme de 7 318,96 euros restant due au titre de la cotisation annuelle 2024, l’informant qu’à défaut de règlement de cette somme les garanties seraient suspendues le 30 octobre 2024 et le contrat résilié le 8 novembre 2024. En application des dispositions prévues à l’article L. 113-3 du code des assurances citées au point 6, le contrat était susceptible d’être résilié par l’assureur à la date du 18 novembre 2024, soit 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours énoncé dans la mise en demeure reçue le 8 octobre 2024. Si la commune se prévaut du règlement de la somme de 51 603,89 euros le 2 décembre 2024, alors que le contrat était résilié depuis le 9 novembre 2024 selon l’avis qui lui a été adressé le 12 novembre 2024 et que seule une somme de 7 318,96 euros était due au titre du solde de la cotisation de l’année 2024, elle ne justifie cependant d’aucune diligence effectuée à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du 30 septembre précédent, alors que par un courriel du 9 novembre 2024 l’assureur l’informait de la suspension effective du contrat depuis une semaine et de sa résiliation à venir vers le 15 novembre suivant. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que la commune de Tsingoni aurait entrepris une quelconque démarche auprès de son assureur à la suite de la réception de l’avis de résiliation, afin de solliciter la reprise de l’exécution du contrat ainsi que son renouvellement. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité ne sauraient être regardées comme satisfaites en l’espèce. Par suite, la requête de la commune de Tsingoni doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
9. La commune de Tsingoni étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par Groupama Océan Indien doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Tsingoni est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Groupama Océan Indien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tsingoni et à Groupama Océan Indien.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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