Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2508510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a implicitement refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé à Mme B… une carte de résident valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2035, délivrée à l’intéressé le 10 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire du 6 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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