Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2105422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 25 janvier 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme E veuve A née de I, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants, Mme B A de I et M. D A de I, enregistrée le 28 juin 2021, tendant à l’indemnisation, à hauteur de la somme totale de 64 010 euros, des préjudices subis à l’occasion de la prise en charge de Mme A au sein du centre hospitalier de Rambouillet le 11 mai 2014, a ordonné un complément d’expertise médicale afin de déterminer les éventuelles fautes commises dans le suivi et la prise en charge de la requérante, et le cas échéant, le lien de causalité entre cette ou ces fautes et les dommages allégués, ainsi que la nature et l’étendue des préjudices que les requérants estiment avoir subis.
Le rapport d’expertise du professeur C G, désigné en qualité d’expert médical et du professeur H F, désigné en qualité de sapiteur, a été enregistré au greffe du tribunal le 26 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, Mme E veuve A née de I, Mme B A de I et M. D A de I, représentés par Me Marcon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à verser à Mme A la somme de 129 842,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner le même établissement à verser à M. A de I la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de condamner le même établissement à verser à Mme A de I la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet les entiers dépens de l’instance, dont les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 3 756 euros ;
5°) de mettre à la charge du même établissement la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité :
— le centre hospitalier de Rambouillet a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de Mme A justifiant l’engagement de sa responsabilité, consistant en une erreur de diagnostic, en un défaut de prise en charge en raison de l’absence de réalisation d’un scanner, en l’administration d’un traitement inadapté et dangereux et enfin en un retard de diagnostic et de prise en charge ;
— si l’état de santé de Mme A nécessitait une intervention chirurgicale du fait de l’occlusion par hernie, ces manquements ont aggravé le dommage subi, en entraînant des suites médicales et opératoires d’une part plus complexes, et d’autre part, inexistantes dans le tableau clinique habituel d’une occlusion par hernie ; l’éventration, le choc septique à l’origine d’une insuffisance rénale et l’hospitalisation en réanimation ont été exclusivement et directement causés par les erreurs commises par le centre hospitalier de Rambouillet, sans lien avec son état de santé préexistant ;
Sur les préjudices de Mme A :
— ses préjudices patrimoniaux doivent être indemnisés à hauteur de :
— la somme de 444,06 euros au titre de ses frais de voyage non réalisés ;
— la somme de 90 000 euros au titre de son préjudice professionnel, après application du taux de perte de chance de 90% ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être indemnisés à hauteur de :
— la somme de 2 295 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont :
— la somme de 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à raison de 25 euros par jour durant 34 jours ;
— la somme de 1 445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 sur une période de 289 jours, après application du taux de perte de chance de 90% ;
— la somme de 6 000 euros au titre de ses souffrances endurées pendant la prise en charge de trois mois, évaluées à 3 sur une échelle de 7 ;
— la somme de 8 000 euros au titre de ses souffrances endurées pendant douze mois après la prise en charge, évaluées à 2 sur une échelle de 7 ;
— la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 7 ;
— la somme de 6 300 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 5%, après application du taux de perte de chance de 90% ;
— la somme globale de 1 500 euros au titre de son préjudice d’agrément et de son préjudice sexuel ;
— la somme de 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence ;
— la somme de 11 803 euros au titre de sa perte de chance de refuser les soins inadaptés et dangereux dispensés après la première admission le 11 mai 2024 ;
Sur les préjudices des victimes indirectes :
— le préjudice moral subi par ses enfants sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros chacun.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2025 et 7 avril 2025, le centre hospitalier de Rambouillet, représenté par Me Boileau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de le condamner à verser à Mme A la somme globale de 1 982 euros en réparation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées imputables au retard de diagnostic reproché, après application d’un taux de perte de chance de 90% ;
2°) de rejeter toutes les autres demandes formulées à son encontre ;
3°) de rejeter les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
4°) de laisser à chaque partie la charge des sommes exposées au titre des frais liés à l’instance et au titre des dépens ;
5°) à titre subsidiaire, de le condamner à verser à Mme A la somme globale de 2 645,33 euros en réparation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées imputables au retard de diagnostic reproché, après application d’un taux de perte de chance de 90% ;
6°) de ramener à de plus justes proportions la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la responsabilité :
— compte tenu du tableau abdominal aigu présenté par Mme A lors de sa première admission le matin du 11 mai 2014, compatible avec un syndrome sub-occlusif, et du résultat des images de la radiologie qui ne révélait aucune occlusion, aucune erreur de diagnostic ne peut lui être reprochée ; aucun manquement ne peut lui être imputé au titre de la seconde prise en charge de Mme A le soir du 11 mai 2014 ;
— il s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant le principe de sa responsabilité ;
Sur les préjudices :
— seuls les préjudices en lien strictement et exclusivement avec le manquement reproché de retard de diagnostic sont indemnisables, à l’exclusion de ceux imputables à une autre cause ;
— à titre principal, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de la somme de 182 euros, en retenant un forfait journalier d’un montant de 13 euros pour une durée de 14 jours ; à titre subsidiaire, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme totale de 1 243,13 euros, après application du taux de perte de chance de 90%, en distinguant un déficit fonctionnel temporaire total d’un montant de 397,80 euros pour 34 jours et un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 d’un montant de 845,33 euros pour une durée de 289 jours ;
— les souffrances endurées, évaluées à 2 sur une échelle de 7, seront réparées à hauteur de la somme de 1 800 euros ;
— les demandes relatives à l’indemnisation des préjudices de perte de gains professionnels, d’incidence professionnelle, de frais divers de voyage, de troubles dans les conditions d’existence, de déficit fonctionnel permanent, ainsi que celles relatives au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel seront rejetées ;
Sur les débours :
— les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de remboursement de ses débours seront rejetées dès lors qu’elles ne distinguent pas les débours imputables de manière directe, certaine et exclusive au retard de diagnostic et ceux correspondants à des prises en charges inévitables du fait de la pathologie initiale de Mme A.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 mars 2025 et 25 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser la somme définitive de 48 809,62 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a engagé des frais dans l’intérêt de son assurée et en lien avec les manquements retenus, qui s’élèvent à la somme définitive de 48 809,62 euros, après application du taux de perte de chance de 90%, dont le détail est précisé dans la notification définitive des débours, rectifiée le 3 mars 2025, communiquée avec l’attestation d’imputabilité rectifiée le 20 février 2025.
Un mémoire, présenté pour le centre hospitalier de Rambouillet, a été enregistré le 20 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu
— l’ordonnance du 21 janvier 2025 n°2105422 par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise médicale réalisée par le professeur C G ;
— l’ordonnance du 21 janvier 2025 n°2105422 par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du professeur H F, sapiteur ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Marcon, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Chauveau, substituant Me Boileau, représentant le centre hospitalier de Rambouillet.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant présenté une douleur abdominale aigüe intense avec nausées et vomissements dans la nuit du 10 au 11 mai 2014, Mme E veuve A, née de I le 6 juillet 1966, a consulté le service des urgences du centre hospitalier de Rambouillet dans la matinée du 11 mai 2014, lequel a conclu à un trouble du transit avec constipation, après réalisation d’examen cliniques, et lui a prescrit une préparation colique. De retour à domicile, Mme A a ressenti, dès l’absorption de la préparation colique, une violente douleur abdominale, décrite comme insupportable avec sensation d’explosion. Mme A a été prise à nouveau en charge dans la nuit du 11 mai 2014 par le service des urgences du centre hospitalier de Rambouillet, qui a diagnostiqué un pneumopéritoine de grande abondance, évocateur de perforation digestive et d’occlusion mécanique du grêle. Mme A a été transférée à l’hôpital André Mignot de Versailles pour une prise en charge réanimatoire et chirurgicale urgente. Dès son admission, une coelioscopie exploratrice et une laparotomie ont été réalisées et ont mis en évidence une péritonite et une perforation d’une anse intestinale, montée en stomie. A la suite de cette intervention chirurgicale en urgence, Mme A a présenté un choc septique sévère avec une insuffisance respiratoire aigüe et une insuffisance rénale aigüe ayant justifié son séjour en service de réanimation pendant quatorze jours puis en service de chirurgie pendant douze jours. Mme A a pu regagner son domicile le 6 juin 2014 avant d’être à nouveau hospitalisée pour surveillance d’un saignement stomial du 3 juillet 2014 au 5 juillet 2014. Elle a bénéficié d’un rétablissement de la continuité digestive du 16 juillet 2014 au 21 juillet 2014 et d’une cure d’éventration du 3 au 5 décembre 2014. Enfin, Mme A a présenté une éventration sus-pubienne en décembre 2015 et une éventration sur la partie haute de la cicatrice médiane en novembre 2022.
2. A la suite de la tenue d’expertises amiables aux conclusions contradictoires réalisées en 2015 puis en 2016 à la demande des compagnies d’assurance de chaque partie, Mme A a, par un courrier du 7 janvier 2021, présenté auprès du centre hospitalier de Rambouillet une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ainsi que ses enfants. Cette demande a été rejetée par un courrier de la directrice de cet établissement du 27 avril 2021.
3. Par un jugement avant dire droit du 25 janvier 2024, le tribunal a constaté que les rapports des expertises médicales réalisées à la demande des compagnies d’assurance des parties n’aboutissaient pas aux mêmes conclusions. Par suite, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A, a ordonné un complément d’expertise médicale afin de déterminer les éventuelles fautes commises dans le suivi et la prise en charge de Mme A, et le cas échéant, le lien de causalité entre cette ou ces fautes et les dommages allégués, ainsi que la nature et l’étendue des préjudices subis. Le rapport d’expertise du professeur C G, désigné en qualité d’expert médical et du professeur H F, désigné en qualité de sapiteur, a été enregistré au greffe du tribunal le 26 décembre 2024.
4. En ouverture de ce rapport, Mme E A, et ses enfants, Mme B A de I et M. D A de I, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à leur verser la somme totale de 64 0101 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme A par cet établissement de santé le 11 mai 2014.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que dans la matinée du 11 mai 2014, Mme A s’est présentée aux services des urgences du centre hospitalier de Rambouillet en raison de douleurs abdominales intenses, diffuses, inhabituelles, d’apparition brutale, avec diarrhée, nausées et vomissements survenus dans la nuit. Après examen clinique et réalisation d’une radiographie d’abdomen sans préparation, le médecin urgentiste a conclu à un trouble du transit avec constipation alors que le tableau clinique présenté par Mme A n’était pas typique d’une constipation simple. En outre, le diagnostic d’une possible complication sur hernie interne aurait dû être envisagé dès lors que Mme A, qui présentait auparavant une obésité morbide, avait bénéficié d’une chirurgie bariatrique à type de By-pass réalisée par voie coelioscopique en novembre 2012, laquelle est susceptible d’entraîner une occlusion intestinale en raison de l’incarcération d’une anse intestinale au niveau d’une hernie interne dans l’espace de Petersen et ce, avec une fréquence de 3% dans les deux ans suivant la chirurgie bariatrique. Les experts judiciaires soulignent également que la réalisation d’une exploration tomodensitométrique au lieu d’une radiographie de l’abdomen sans préparation, laquelle n’était pas conforme aux règles de l’art compte tenu du tableau clinique présenté par Mme A, aurait permis de poser le diagnostic correct d’engagement d’une anse intestinale sur hernie interne, même si un tel examen peut s’avérer faussement rassurant dans 15% des cas. Enfin, l’erreur de diagnostic d’une constipation chez Mme A a également conduit à une prise en charge médicale inadaptée tenant à l’administration d’une préparation colique et à sa sortie précoce de l’hôpital le 11 mai 2014 après-midi alors que son état aurait nécessité a minima une surveillance en milieu hospitalier. Il suit de là que le retard de diagnostic et le défaut de prise en charge de Mme A par le centre hospitalier de Rambouillet lors de sa première admission le matin du 11 mai 2014 constituent des manquements de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
Sur le lien de causalité :
7. Il résulte de l’instruction que si un diagnostic plus précoce de l’occlusion intestinale dont était atteinte Mme A n’aurait pas permis d’éviter une prise en charge chirurgicale opératoire, une intervention par voie coelioscopique précoce aurait pu être réalisée. Le geste chirurgical nécessaire aurait dès lors pu être plus simple avec un abord réalisé par voie laparoscopique, un risque faible de transformation en laparotomie et une durée d’hospitalisation plus courte sans séjour en milieu réanimatoire. Cependant, la chirurgie étant en toute hypothèse nécessaire, le rétablissement de continuité, les cures d’éventration ultérieures et la phase de consolidation auraient été probablement similaires. Dans ces conditions, il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit que les manquements imputables au centre hospitalier de Rambouillet ont eu pour conséquence d’aggraver, de manière certaine, à hauteur de 90% la durée de la symptomatologie douloureuse initiale, l’intensité de la symptomatologie douloureuse, la sévérité du tableau, ce qui a imposé un séjour en réanimation lié au choc septique avec intubation, insuffisance rénale et séances d’hémodialyse, la durée du séjour hospitalier de Mme A en chirurgie, et enfin le traumatisme psychologique en résultant. Dès lors, il y a lieu de retenir un taux d’imputabilité aux manquements du centre hospitalier à hauteur de 90% des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme A.
Sur la réparation des préjudices de Mme A :
8. L’état de santé de Mme A peut être regardé comme consolidé à la date du 20 avril 2015, à laquelle elle était alors âgée de 48 ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
9. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que les manquements commis par le centre hospitalier de Rambouillet ont allongé la durée d’hospitalisation de Mme A, qui en raison de la hernie interne compliquée d’occlusion dont elle était atteinte, aurait pu, si un diagnostic avait été établi dès sa première admission le 11 mai 2014, être prise en charge pour une durée de six jours, alors que les manquements commis ont augmenté la durée de son hospitalisation de trente-quatre jours. Ces manquements ont imposé l’annulation par Mme A, le 27 mai 2014, d’un voyage en Grèce en famille prévu en juillet 2014, dont les frais d’annulation s’élèvent à un montant de 444,06 euros justifié par facture. Dans ces conditions, les manquements commis par le centre hospitalier de Rambouillet étant directement imputables, il y a lieu de condamner ce centre hospitalier à indemniser Mme A de ces frais à hauteur de cette somme.
S’agissant du préjudice professionnel :
10. Mme A, qui exerçait en mai 2014 les fonctions de responsable de l’activité croisière au sein de la société Kuoni Global Travel France en qualité de chef de projet senior, soutient qu’en raison de son placement en arrêt de maladie jusqu’en février 2015 et de sa reprise en mi-temps thérapeutique jusqu’en février 2016, la relation de confiance avec son principal client, la Compagnie Viking, s’est fortement dégradée jusqu’à entraîner sa mise à l’écart de la société Kuoni pour rejoindre en 2018 une société tierce ainsi que son licenciement par cette dernière société en 2019. Elle expose qu’elle occupe désormais un poste de chef de projet sénior au sein de la société Terralto qui est moins bien rémunéré, qui comporte moins de responsabilités dès lors notamment que l’équipe est plus réduite. Cependant, ces circonstances, à les supposer établies par les deux attestations de collègues produites par la requérante, ne peuvent être regardées, compte tenu notamment de l’écoulement du temps entre sa prise en charge par le centre hospitalier de Rambouillet en 2014, son licenciement en 2019, et le poste qu’elle occupe en 2023, comme étant en lien direct et certain avec les manquements commis par l’établissement de santé. En outre, si Mme A se prévaut d’une perte de revenus salariaux en 2019 et 2023 causés par les manquements du centre hospitalier de Rambouillet, les avis d’impôt sur le revenu produits font état d’un revenu déclaré par Mme A d’un montant de 43 217 euros bruts au titre de l’année 2014 et d’un montant de 56 554 euros bruts au titre de l’année 2018 de sorte que les manquements de cet établissement de santé ne peuvent être regardés comme ayant eu une incidence directe et certaine sur la progression de carrière, au moins en terme de rémunération, de la requérante. Enfin, si Mme A fait état d’une perte de chance de bénéficier au sein de la société Kuoni d’une promotion, elle ne l’établit pas. Par suite, la demande d’indemnisation de son préjudice professionnel doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise judiciaire, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total causé par les manquements commis par le centre hospitalier de Rambouillet d’une durée de 34 jours sur les 39 jours d’hospitalisation. Elle a également souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pour la période du 6 juin 2014 au 20 avril 2015, pour laquelle il convient de retenir une durée de 289 jours uniquement en lien avec les manquements en litige. En retenant un montant forfaitaire journalier de 15 euros, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice par une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 593,75 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise judiciaire, que Mme A a enduré des souffrances physiques et psychiques imputables aux manquements en litige qui peuvent être évaluées à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7 pendant une période de trois mois puis à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7 pendant une période complémentaire de douze mois. Dans ces conditions, les souffrances ainsi endurées par Mme A pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé seront réparées par une juste appréciation à hauteur de la somme de 2 500 euros, et les souffrances retenues par l’expertise pour la période postérieure à sa consolidation seront appréciées dans le cadre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
S’agissant du préjudice esthétique :
13. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise judiciaire, que Mme A a souffert d’un préjudice esthétique temporaire et permanent, dont la partie imputable aux manquements peut être évaluée à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7 en raison des cicatrices abdominales issues notamment de la laparotomie. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 850 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise judiciaire, que Mme A reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4,5% pour la part imputable aux manquements commis par le centre hospitalier de Rambouillet. Compte tenu de l’âge de Mme A à la date de consolidation de son état de santé, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 5 200 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel :
15. Si le rapport d’expertise judiciaire a conclu qu’un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel modérés sont à prendre en considération, il résulte de l’instruction que ces préjudices, en tant qu’ils sont distincts des troubles indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, ne sont pas établis. Si Mme A soutient qu’elle a désormais peur de voyager du fait des douleurs abdominales, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité du préjudice d’agrément correspondant. De même, ni le rapport d’expertise, ni Mme A n’établissent la réalité et l’intensité du préjudice sexuel allégué. Par suite, les demandes d’indemnisation de ces deux postes de préjudice doivent être rejetées.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
16. Il résulte de l’instruction que le rapport de l’expertise judiciaire a conclu qu’aucun préjudice permanent exceptionnel n’est à considérer. Si Mme A demande une indemnité de 500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence sans apporter de précision sur la nature de ce préjudice, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait subi des troubles dans ses conditions d’existence distincts de ceux qui ont été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la demande de réparation présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de la perte de chance de refuser des soins inadaptés et dangereux :
17. A supposer que Mme A demande la réparation de la perte de chance de se soustraire au risque lié aux interventions chirurgicales subies à la suite de sa deuxième admission le soir du 11 mai 2014, il résulte de l’instruction qu’une telle demande est sans lien avec les manquements commis par le centre hospitalier de Rambouillet qui ne portent pas sur un défaut d’information de la patiente des risques liés aux interventions chirurgicales subies, lesquelles étaient, au demeurant, impérieusement requises et ont été réalisées par un autre centre hospitalier dont la responsabilité n’est pas recherchée dans le cadre de la présente instance. Par suite, la demande de réparation de ce poste de préjudice doit être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à Mme A la somme de 11 587,81 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes :
19. Il résulte de l’instruction que les deux enfants de la victime, dont l’un était mineur au moment des faits, ont subi un préjudice d’affection du fait des souffrances endurées par leur mère. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de la somme de 1 000 euros chacun.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
20. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a versé au bénéfice de Mme A, son assurée, la somme de 54 232,91 euros au titre des frais d’hospitalisation. La caisse primaire d’assurance maladie produit une attestation d’imputabilité rectifiée à la date du 20 février 2025, qui établit la réalité de ces dépenses ainsi que leur imputabilité aux manquements du centre hospitalier, en ayant soustrait de la durée du séjour hospitalier de Mme A jusqu’au 6 juin 2014 les six jours liés à sa pathologie initiale.
21. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines est fondée à obtenir du centre hospitalier de Rambouillet le remboursement de la somme demandée de 48 809,62 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans la présente décision, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge du centre hospitalier de Rambouillet.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. () ». L’article 1231-7 du même code dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
24. En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
25. Mme A, Mme A de I et M. A de I ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité respectivement de 11 587,81 euros et de 1 000 euros chacun à compter du 8 janvier 2021, date de réception de leur demande par le centre hospitalier de Rambouillet.
26. En second lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
27. Par une ordonnance du premier vice-président du tribunal du 21 janvier 2025 n°2105422, les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée au professeur C G ont été taxés et liquidés à la somme 2 856 euros toutes charges comprises. Par une ordonnance du premier vice-président du tribunal du 21 janvier 2025 n°2105422, les frais et honoraires de l’avis sapiteur sollicité auprès du professeur H F ont été taxés et liquidés à la somme 900 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais et honoraires d’un montant total de 3 756 euros à la charge définitive du centre hospitalier de Rambouillet, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Rambouillet demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Mme A et ses enfants et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à Mme A la somme de 11 587,81 euros (onze-mille-cinq-cent-quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à Mme B A de I la somme de 1 000 euros (mille) avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à M. D A de I la somme de 1 000 euros (mille) avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021.
Article 4 : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 48 809,62 euros (quarante-huit-mille-huit-cent-neuf euros et soixante-deux centimes) en remboursement de ses frais et débours.
Article 5 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 212 euros (mille-deux-cent-douze) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire des professeurs G et F, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 3 756 euros (trois-mille-sept-cent-cinquante-six) par les ordonnances du 21 janvier 2025 n°2105422, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Rambouillet.
Article 7 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à Mme A et ses enfants une somme de 1 800 euros (mille-huit-cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme E veuve A née de I, à Mme B A de I, à M. D A de I, au centre hospitalier de Rambouillet et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Copie en sera adressée au professeur C G, expert et au professeur H F, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105422
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