Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2313273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le n°2313273, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 003) au titre de l’année 2021 d’un montant de 442,10 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Desfarges, avocat de Mme C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas revêtue de la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- le remboursement de l’indu litigieux par retenues sur les prestations à échoir méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense en ce que, bien que procédant au retrait d’une décision d’attribution de l’aide exceptionnelle de fin d’année, elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire telle que prévue par la combinaison des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire ; elle a droit à la remise de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2025 à 9h41 et à 10h15, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C… tendant à ce que lui soit accordée la remise de sa dette dès lors que le tribunal ne peut statuer sur une telle demande de remise de dette sans qu’elle ait été préalablement réclamée à l’organisme payeur, en application de la combinaison du I de l’article 6 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 et du onzième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2023, laquelle a été retirée par une décision de même portée du 10 juin 2025, à l’encontre de laquelle les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le n° 2313275, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 002) au titre de l’année 2022 d’un montant de 503,08 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Desfarges, avocat de Mme C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2313273.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2025 à 9h44 et à 10h16, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C… tendant à ce que lui soit accordée la remise de sa dette dès lors que le tribunal ne peut statuer sur une telle demande de remise de dette sans qu’elle ait été préalablement réclamée à l’organisme payeur, en application de la combinaison du I de l’article 6 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 et du onzième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2023, laquelle a été retirée par une décision de même portée du 10 juin 2025, à l’encontre de laquelle les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par deux courriers datés du 25 juin 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme C… son intention de récupérer deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 003 et ING 002), respectivement d’un montant de 442,10 euros au titre de l’année 2021 et d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2022. Par les requêtes n° 2313273 et n° 2313275, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C… demande au tribunal d’annuler chacune des décisions du 25 juin 2023 et de la décharger du paiement des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, par une décision du 10 juin 2025, « annulant et remplaçant » la décision en litige du 25 juin 2023, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme C… un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 442,10 euros au titre de l’année 2021. Cette décision, de même portée que la précédente, ayant procédé au retrait de celle-ci, il s’ensuit que les conclusions de la requête n° 2313273 de Mme C… doivent en conséquence être regardées comme également dirigées contre cette seconde décision, dont la requérante ne conteste pas avoir reçu notification. En outre, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision qui lui avait été initialement notifiée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En second lieu, par une décision du 10 juin 2025, « annulant et remplaçant » la décision en litige du 25 juin 2023, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme C… un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2022. Cette décision, de même portée que la précédente, ayant procédé au retrait de celle-ci, il s’ensuit que les conclusions de la requête n°13275 de Mme C… doivent en conséquence être regardées comme également dirigées contre cette seconde décision, dont la requérante ne conteste pas avoir reçu notification. En outre, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision qui lui avait été initialement notifiée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
D’autre part, l’article R. 262-37 du même code précité dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ».
Enfin, il résulte de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Selon l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, cette aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Par ailleurs, il ressort de l’article 6 de ces mêmes décrets que tout paiement indu d’une aide exceptionnelle est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 7 février 2023 par un agent de contrôle assermenté de l’organisme chargé du service de la prestation, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… a séjourné hors de France, en Israël, du 17 octobre au 26 décembre 2019, du 8 janvier 2020 au 8 août 2022, du 21 août au 21 octobre 2022, qu’elle est inscrite au registre des Français établis à l’étranger hors de France auprès D… à Tel-Aviv (Israël) du 19 janvier 2011 au 4 mars 2020 et du 17 juin 2021 au 7 juillet 2026, de même que ses enfants. Par ailleurs, la consultation des comptes bancaires de l’intéressée a révélé des opérations effectuées en Israël correspondant à des dépenses alimentaires, vestimentaires, de santé, de loisirs, et de logement au cours de la période du mois d’octobre 2019 au mois d’octobre 2022. En outre, ses enfants, nés hors de France en 2006, 2013, 2015, 2016 et 2021, sont inconnus en tant qu’élèves de l’académie de Créteil et des communes d’Aubervilliers et de Pantin, dans lesquelles Mme C… a déclaré avoir son domicile. Interrogée par l’agent de contrôle, Mme C… n’a pas produit de certificat de scolarité de ses enfants. Enfin, l’agent de contrôle a constaté sur son passeport et celui de ses enfants, la mention d’une adresse postale à Tel-Aviv et celle d’un unique voyage, au Maroc, du 11 août au 19 août 2022. La requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a sa résidence stable et effective en France. Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme C… doit être regardée comme ne disposant pas d’une résidence stable et effective en France au sens des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles cité au point 6 et ne pouvait pas, dès lors, prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre des mois d’octobre ou novembre 2021 et octobre ou novembre 2022 et, par conséquent, de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de chacune des années 2021 et 2022. Par suite, la CAF de la Seine-Saint-Denis était fondée à lui notifier un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année correspondant au trop-perçu de cette aide versé au cours de ces périodes et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la régularité des décisions en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions du 10 juin 2025 attaquées mentionnent les textes dont la CAF de la Seine-Saint-Denis a entendu faire application, ainsi que les éléments de fait propres à la situation de la requérante. Elle comprend ainsi les considérations de fait et de droit suffisantes permettant à Mme C… de connaître le motif de la récupération litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions du 10 juin 2025 comprennent les nom, prénom et qualité de leur auteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas respecté l’effet suspensif prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur la régularité des décisions portant notification d’indu. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles (A…) et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du CSS au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du CSS institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction que pour prendre les décisions de récupération d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, la CAF de la Seine-Saint-Denis s’est fondée sur la consultation des relevés bancaires de l’intéressée, de fiches d’inscription d’elle-même, de son conjoint et de ses enfants auprès D… à Tel Aviv, et de son passeport et ceux de ses enfants. L’ensemble de ces documents contenaient des renseignements nécessairement connus de la requérante. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie instituée à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : (…) / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales (…) ».
Il résulte de ce qui précède que les décisions en litige, qui ne constituent pas une sanction, n’avaient pas à être précédées d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’agent de contrôle de la CAF de la Seine-Saint-Denis a informé Mme C… des constatations effectuées sur sa situation et de son intention de retenir la suspicion de fraude en l’invitant à présenter ses observations, ce quelle a fait par courrier électronique du 13 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 25 juin 2023 et, par suite, la décharge du paiement des sommes qui ont été mises à sa charge. Ses conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la remise :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Les requêtes n° 2313273 et n°2313275 présentées par Mme C…, qui tendent à la remise de ses dettes d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 d’un montant de 442,10 euros et 503,08 euros, ne sont pas accompagnées des décisions attaquées rejetant sa demande de remise gracieuse. La requérante a été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative par un courrier du 4 juin 2025 adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, de ce que de telles conclusions sont irrecevables et susceptibles d’être rejetées pour ce motif. Elle n’a pas présenté d’observations à ce courrier. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’administration ait pris une décision refusant la remise des dettes correspondant aux indus en litige ni qu’elle ait été saisie d’une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à la remise de ses dettes d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, Mme C… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme C… n’a pas demandé que lui soit versée par la CAF de la Seine-Saint-Denis la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2313273 de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 442,10 euros au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2313273 est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2313275 de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2022.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2313275 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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