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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2417708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 9 avril 2025, ainsi que des pièces complémentaires reçues le 26 mars 2025 M. A B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 septembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 avril 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est suroccupé, insalubre et inadapté au regard du handicap de son fils mineur et qu’il est maintenu séparé de sa femme et de son fils, qui doivent rester en Italie, en raison de l’inadaptation de son logement au handicap grave de son fils ;
— sa fille aînée a quitté le domicile le 26 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B.
Il fait valoir que :
— le requérant n’établit pas s’être conformé à l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’enregistrant auprès de la mairie de sa commune de résidence, en conséquence de quoi il ne peut être regardé comme résidant en France depuis plus de trois mois et donc être regardé comme remplissant la condition de permanence du séjour ;
— le requérant n’établit pas avoir de lien ni avec son épouse, avec laquelle il ne réside pas, ni avec son fils, qui vit avec cette dernière en Italie, alors que sa situation professionnelle ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins de cette famille si elle venait en France ;
— la fille aînée du requérant n’est plus rattachable au foyer fiscal de ce dernier depuis le 6 août 2024.
Vu :
— la décision du 4 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022003013 de M. B ;
— la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance n° 2303602 du 27 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 septembre 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 27 avril 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 14 septembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et inadapté au handicap d’une personne à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 14 mars 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2303602 du 27 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Le préfet peut être regardé comme faisant néanmoins valoir que M. B a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement en ne justifiant pas s’être enregistré auprès des services de sa commune de résidence, comme le prévoit l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois et alors que le préfet ne fait aucunement état d’une offre de logement qui n’aurait pu aboutir en raison de la négligence du requérant à produire des pièces attestant de la régularité de son séjour, ce seul argument, ayant un caractère théorique en l’absence de toute proposition de logement adressée au requérant, ne témoigne pas que l’intéressé aurait fait effectivement obstacle à la mise en œuvre par le préfet de de son obligation de relogement.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que depuis le 1er juillet 2020, M. B, ressortissant italien, occupe avec ses deux filles étudiantes nées en 1999 et 2002, un logement d’une superficie de 9 mètres carrés, logement qui ne peut, compte tenu de sa surface, accueillir le reste de la famille constitué de l’épouse du requérant et de leur dernier fils, né en 2011 et présentant un handicap grave, qui sont contraints de demeurer tous deux pour le moment en Italie où l’enfant est pris en charge. Il résulte en outre des termes de la décision que la commission de médiation a entendu reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B également en tant que ce logement était totalement inadapté au handicap de cet enfant, membre de son foyer devant être relogé, quand bien même cet enfant n’y résidait pas effectivement de manière permanente, contrairement à ce que fait valoir le préfet. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 14 mars 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. En outre, la fille aînée du requérant, étudiante mais ayant atteint l’âge de 25 ans le 6 août 2024, ne peut plus être regardée, au vu des pièces produites, comme appartenant effectivement au foyer du requérant après cette date. Il ne saurait donc être tenu compte de sa présence pour calculer l’indemnisation due à M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 500 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thisse de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Thisse, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thisse et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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