Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2512307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet et 31 juillet 2025, Mme A, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors qu’elle est le parent d’une enfant reconnue réfugiée. En outre, elle ne dispose d’aucun document lui permettant d’attester de sa régularité de séjour sur le territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnait les articles L. 424-3 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 23 et 24 de la Convention de Genève, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme A n’a pas redéposé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis suite à la clôture de sa demande le 17 septembre 2024 et qu’ainsi, le recours est dirigé contre un acte inexistant ;
— les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2512298 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Caro, juge des référés ;
— les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que, suite au dépôt de la demande de titre de séjour de Mme A, enregistrée le 7 octobre 2024, en qualité de membre de famille de réfugié, soit postérieurement à la clôture de sa demande le 17 septembre 2024, une attestation de prolongation de l’instruction va être délivrée par la préfecture ;
— Mme A n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en dernier lieu, le 1er août 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 9 septembre 1995, a déposé le 7 octobre 2024 une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugiée. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il est constant que, le 31 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A devant le juge des référés, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 octobre 2025. Ce document, qui atteste que l’instruction de sa demande est toujours en cours par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui permet dans l’immédiat de séjourner en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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