Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 juil. 2025, n° 2205652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Casano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire le jeunesse (PJJ) l’a considéré comme démissionnaire suite à son refus de renouvellement de contrat ;
2°) de condamner l’État à lui verser, d’une part, la somme de 5 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre de l’indemnisation du non-versement de l’allocation de retour à l’emploi et, d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, social et familial qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai de prévenance du renouvellement de son contrat n’a pas été respecté et qu’un entretien préalable aurait dû avoir lieu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifiait d’un motif légitime à refuser le renouvellement de son contrat et doit être considéré comme involontairement privé de son emploi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le contrat devait comporter le motif de l’absence du personnel remplacé ;
— elle est entachée d’une erreur quant à la qualification juridique des faits, dès lors que le non-renouvellement de son contrat n’équivaut pas à une démission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que le requérant n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable à l’administration ;
— les moyens de la requête sont infondés ;
— il est fondé à solliciter une substitution de motifs, dès lors que l’administration aurait pris la même décision en la fondant sur le refus de renouvellement de contrat du requérant et non sur une démission, sans que cela prive ce dernier d’une garantie.
Par une lettre du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Par une lettre du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 janvier 2022, dès lors qu’en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, elles n’ont pas été introduites dans le délai de recours contentieux.
M. B a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 22 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Casano, avocate de M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, depuis le 1er mai 2018, bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée en tant qu’éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, affecté à l’unité éducative d’hébergement collectif de Strasbourg. Par une décision du 20 janvier 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse l’a informé de sa fin de contrat à compter du 1er février 2022 au motif de sa démission à la suite de son refus de renouvellement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
2. Aux termes du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. En l’espèce, M. B n’établit pas avoir effectivement présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande indemnitaire. Ainsi, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant une demande indemnitaire de M. B, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, assortie de la mention des voies et délais de recours et notifiée à l’intéressé le 20 janvier 2022, indique qu’elle pouvait être contestée dans un délai de deux mois par le biais d’un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux, ou dans un délai de quatre mois à compter du recours initial en cas d’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces indications sont dépourvues d’ambiguïté et n’ont pas été de nature à le priver de son droit à un recours effectif. Le délai de recours contentieux était ainsi expiré lorsque M. B a, le 28 août 2022, introduit sa requête. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 2022 prise par le directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cassano et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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