Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2529452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
-
elles sont entachées d’incompétence ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen et de motivation ;
-
le préfet a omis d’examiner sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
les décisions sont entachées d’inexactitude matérielle et d’erreur de droit ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 17 juillet 1992 à Sunamgnaj, est entré en France le 21 janvier 2021, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2021 et la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision le 9 mars 2022. Le 29 juillet 2025, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de les adopter. En particulier, la circonstance que le préfet de police n’ait pas visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à établir que la demande présentée par l’intéressé sur ce fondement n’a pas été examinée au regard de ces dispositions, dès lors qu’il est constant que les éléments relatifs à l’insertion personnelle et familiale de l’intéressé ont été pris en considération par le préfet, qui a relevé que M. A…, sans charge de famille en France, n’établissait pas l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français et qu’il n’attestait pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet doit être regardé comme ayant examiné sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en janvier 2021 et il établit qu’il travaille depuis le 23 juin 2022 en qualité d’aide-cuisinier sous contrat à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, alors qu’il n’occupait cet emploi que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour par le travail au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le métier d’aide-cuisinier occupé par le requérant, correspondant à la famille professionnelle « aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration », ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’inexactitude matérielle des faits. Les moyens doivent donc être écartés.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. A…, qui résidait en France depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, est célibataire et il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de famille au Bangladesh où résident ses parents. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 6 septembre 2022, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, il est constant que M. A… n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 6 septembre 2022. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés aux points 6 et 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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