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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 10 févr. 2025, n° 2220633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 28 mars 2023 sous le numéro 2220633, M. B A, représenté par Me Ferrandi-Acquaviva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement d’une somme totale de 134 288,22 euros, correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de procéder à la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme de 134 288,22 euros.
Il soutient que :
— le recouvrement des créances en litige est prescrit, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu depuis le 30 avril 2017 ;
— la somme de 134 288,22 euros dont le recouvrement est poursuivi n’est donc plus exigible ;
— contrairement à ce que soutient le service, la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ne peut être utilement invoquée en l’espèce, compte tenu des énonciations de la doctrine référencée BOI-DJC-COVID 19-10 ;
— en ce qui concerne le montant de 92 364 euros réclamé au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2015, le délai dont disposait le comptable public pour obtenir le paiement de la créance expirait le 30 avril 2021, mais, dès lors que ce délai n’expirait pas au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ne trouve pas à s’appliquer.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2022 et le 27 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin de décharge sont irrecevables dans le cadre d’un contentieux du recouvrement, et que les moyens soulevés par M. A concernant la prescription alléguée de l’action en recouvrement ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 28 mars 2023 sous le numéro 2305183, M. B A, représenté par Me Ferrandi-Acquaviva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement d’une somme totale de 134 288,22 euros, correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de procéder à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 3 novembre 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme de 134 288,22 euros.
Il soutient que :
— le recouvrement des créances en litige est prescrit, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu depuis le 30 avril 2017 ;
— la somme de 134 288,22 euros dont le recouvrement est poursuivi n’est donc plus exigible ;
— contrairement à ce que soutient le service, la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ne peut être utilement invoquée en l’espèce, compte tenu des énonciations de la doctrine référencée BOI-DJC-COVID 19-10 ;
— en ce qui concerne le montant de 92 364 euros réclamé au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2015, le délai dont disposait le comptable public pour obtenir le paiement de la créance expirait le 30 avril 2021, mais, dès lors que ce délai n’expirait pas au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ne trouve pas à s’appliquer.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qui concerne les créances résultant du rôle 16/2017 et du rôle 16/2018, en l’absence de moyen soulevé à l’encontre de ces créances. Elle soutient en outre que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Gallanti, pour M. A, présent.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 28 janvier 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a émis, le 20 juin 2022 et le 3 novembre 2022, deux saisies administratives à tiers détenteur à l’encontre de M. A en vue du recouvrement d’une somme totale de 134 288,22 euros, correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu dues par l’intéressé au titre des années 2015, 2016 et 2017. M. A a formé, les 1er août 2022 et 21 novembre 2022, deux oppositions contre ces saisies administratives à tiers détenteur. Ses réclamations ont été rejetées par l’administration fiscale, par des courriers des 10 août 2022 et 16 janvier 2023. Dans le cadre des requêtes n° 2220633 et n° 2305183, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions, de le décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge, et de procéder à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 20 juin 2022 et le 3 novembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2220633 et n° 2305183 présentées par M. A concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2305183 :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Comme le soutient le service en défense, M. A ne soulève, dans le cadre de l’instance n° 2305183, aucun moyen relatif à la prescription de l’action en recouvrement concernant les cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Il ne soulève pas davantage de moyen susceptible de venir en soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le service en défense, et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête n° 2305183 portant sur les cotisations d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
5. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A () ». Aux termes de l’article L. 257-0 A du même livre : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 () ».
6. En outre, aux termes de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er ».
En ce qui concerne la créance correspondant à la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. A au titre de l’année 2015 :
7. Il résulte de l’instruction que la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. A au titre de l’année 2015, d’un montant de 92 364 euros (hors majorations), a fait l’objet du rôle 17/91701, mis en recouvrement le 30 avril 2017. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 30 avril 2021, a été suspendu du 12 mars 2020 au 23 août 2020, soit pendant 165 jours, en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précité qui, d’ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, est applicable à tous les délais en cours durant la période concernée, et non aux seuls délais commençant à courir ou expirant pendant cette période. Dès lors, le délai, qui a recommencé à courir à compter du 24 août 2020, a vu son échéance être repoussée, du fait de la cause suspensive qui vient d’être mentionnée et de la prolongation d’une durée de 165 jours qui en résulte, du 30 avril 2021 au 12 octobre 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne lui sont pas applicables, dès lors qu’elles ne concernent que le titre I de l’ordonnance dont ne relève pas l’article 11, inséré au sein du titre II relatif aux dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative.
8. Il résulte également de l’instruction que M. A s’est vu notifier une mise en demeure de payer, en date du 21 juin 2021, qui visait entre autres l’imposition faisant l’objet du rôle 17/91701. Le pli recommandé n° 2C 140 024 7645 9 comportant cet acte a été présenté le 29 juin 2021 à l’adresse habituelle de M. A, au 16, rue Dupont des Loges à Paris 7ème, puis a été retourné au comptable public avec la mention « abs » (absent) et l’étiquette de restitution de l’information à l’expéditeur, comportant la mention « pli avisé non réclamé » ainsi que l’étiquette du bureau de Poste Paris Champ de Mars. Cette mise en demeure de payer a interrompu le cours de la prescription, conformément aux dispositions de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales citées au point 3 ci-dessus. M. A n’est donc pas fondé à soutenir qu’il ne s’est vu notifier aucun acte interruptif de prescription depuis le 30 avril 2017. Par suite, à la date de présentation à l’adresse du requérant du pli contenant la mise en demeure du 21 juin 2021, soit le 29 juin 2021 ainsi que cela ressort de l’accusé de réception produit par l’administration, la prescription n’était pas atteinte. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des impositions litigieuses doit être écarté.
9. Enfin, M. A n’est pas fondé à invoquer les paragraphes n° 30, n° 40 et n° 170 de la doctrine référencée BOI-DJC-COVID 19-10, publiée le 24 juin 2020, qui ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application aux points précédents.
En ce qui concerne les créances correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre des années 2016 et 2017 :
10. Il résulte de l’instruction que la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. A au titre de l’année 2016, d’un montant de 20 609 euros (hors majorations), a fait l’objet du rôle 17/01601, mis en recouvrement le 31 juillet 2017. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 31 juillet 2021, a été suspendu du 12 mars 2020 au 23 août 2020, soit pendant 165 jours, en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précité. Dès lors, le délai, qui a recommencé à courir à compter du 24 août 2020, a vu son échéance être repoussée, du fait de la cause suspensive qui vient d’être mentionnée et de la prolongation d’une durée de 165 jours qui en résulte, du 31 juillet 2021 au 12 janvier 2022. Par ailleurs, la mise en demeure de payer, en date du 21 juin 2021 et mentionnée au point 8 ci-dessus, visait entre autres l’imposition faisant l’objet du rôle 17/01601 et a été, ainsi qu’il a été dit, régulièrement notifiée à M. A le 29 juin 2021. Le requérant n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement concernant cette imposition.
11. Il en va de même de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. A au titre de l’année 2017, d’un montant de 18 894 euros (hors majorations), qui a fait l’objet du rôle 18/01601, mis en recouvrement le 31 juillet 2018. La mise en demeure de payer, en date du 21 juin 2021 et mentionnée au point 8 ci-dessus, visait également cette imposition et a été régulièrement notifiée à M. A le 29 juin 2021. Le délai de prescription, qui expirait au 31 juillet 2022, avant même la prise en compte de la suspension des délais résultant de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, n’était donc pas échu à la date de notification de la mise en demeure de payer du 21 juin 2021.
12. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen, tiré de la prescription de l’action en recouvrement, soulevé par M. A au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses, n’étant pas fondé, les conclusions de M. A tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit procédé à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre. Les requêtes de M. A ne peuvent donc qu’être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2220633, 2305183/2-
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