Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2203192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme F, représentée par Me Coutand, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de I à lui verser la somme totale de 35 169,81 euros en son nom propre, et celle de 31 090 euros en sa qualité d’ayant-droit de sa fille, Mme C A, en raison de la prise en charge de celle-ci entre le 12 septembre et le 17 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de I la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prise en charge de Mme A et notamment la prescription d’une chimiothérapie, qui eu égard à l’état de santé de Mme A, n’a pas fait l’objet d’une discussion en réunion d’oncologie gynécologique, n’était pas conforme aux données acquises de la science et aux règles de l’art ; elle est à l’origine directe et certaine du décès de Mme A ;
— le consentement éclairé de la patiente et de sa personne de confiance n’ont pas été recueillis avant la réalisation de cette chimiothérapie ;
— la décision du 14 octobre 2019 de ne pas réanimer la patiente compte tenu de la gravité de son état de santé a été prise sans consulter la personne de confiance et ne lui pas non plus été communiquée ; elle a privé Mme A d’une chance de demander le bénéfice de soins palliatifs ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du CHU de I et elle est fondée à demander la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de :
En qualité d’ayant droit de Mme A :
— 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 15 000 euros au titre de la perte de chance de survie d’une durée inférieure à un mois ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété lié à la conscience d’une mort imminente ;
Au titre de ses préjudices personnels :
— 7 828,60 euros au titre des frais d’obsèques ;
— 2 245,30 euros au titre des frais d’expertise et 95,91 euros au titre des frais de déplacement à celle-ci ;
— 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 28 juin 2024, H de I, représenté par Me Cariou, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (CPAM) et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de Mme D mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions, et au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et des autres demandes de Mme D.
Il soutient que :
— la prescription d’une chimiothérapie au vu du jeune âge de Mme A, en dépit du pronostic très sombre de sa pathologie, ne constitue pas un choix thérapeutique déraisonnable, alors que Mme D a indiqué qu’elle aurait accepté tout traitement, même avec une chance minime de succès ;
— il n’existait pas de réunion sarcome au CHU de I en 2019 et la présentation du dossier nécessitait les résultats anatomopathologique, connus très tardivement et validés en décembre 2019 ;
— l’information délivrée a été à la mesure des informations dont disposaient les soignants, eu égard à la dégradation brutale et rapide de l’état de Mme A ;
— il n’existait pas d’ambiguïté sur le traitement à venir, une fois le diagnostic précisé, le recueil de consentement éclairé à la chimiothérapie ayant été réalisé à ce stade ;
— le décès de Mme A était inévitable en raison de l’évolution particulièrement défavorable de sa pathologie et les préjudices exposés sont en lien exclusif avec celle-ci ;
— à titre subsidiaire, le choix de la chimiothérapie n’est à l’origine que d’une perte de chance de survie pendant une durée d’un mois, qu’il y a lieu d’évaluer à 10%.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la CPAM de la Charente-Maritime, demande au tribunal de condamner H de I à lui verser la somme 5 894,32 euros au titre des prestations versées à Mme A assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle exerce le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2002540 du magistrat désigné du 8 mars 2021, ordonnant une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et désignant le docteur G E en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise établi par le docteur E et déposé au greffe du tribunal le 18 septembre 2021 ;
— l’ordonnance du 10 novembre 2021 par laquelle le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur E à la somme de 2 245,30 euros et les a mis à la charge de Mme D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Costello, substituant Me Coutand, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 28 mai 1996, a été prise en charge aux urgences générales du centre hospitalier universitaire de I le 10 septembre 2019 en raison de douleurs abdominopelviennes et a été renvoyée à domicile le même jour. Elle a été de nouveau prise en charge aux urgences gynécologiques du CHU de I le 12 septembre 2019, le scanner abdominopelvien réalisé le même jour décrivant un syndrome de masse intra-utérin, avec suspicion de lymphome. Des biopsies du col utérin et les premiers résultats anatomopathologiques, des 17 et 19 septembre 2019 ont également évoqué une potentielle tumeur sarcomateuse épithéliale. Mme D, mère de Mme A, a été désignée en qualité de personne de confiance le 21 septembre 2019. Mme A est transférée au service d’oncologie médicale le 21 septembre 2019, et a présenté, le 22 septembre 2019, une insuffisance rénale aiguë. Elle a été transférée au service de réanimation le 24 septembre 2019 en raison d’une défaillance multi-viscérale, la fonction rénale étant normalisée le 30 septembre. Les résultats anatomopathologiques du 30 septembre 2019 ont révélé une formation tumorale maligne de nature incertaine et Mme A a été transférée au service d’oncologie médicale en vue de la prise en charge de sa tumeur le 1er octobre. Elle a été transférée en unité de soins continus le 14 octobre 2019, en raison d’une détresse respiratoire aiguë et de la majoration de son insuffisance rénale, et elle a bénéficié d’une oxygénothérapie à haut débit en raison d’une dyspnée importante. Le docteur B a émis un avis de non recours à une réanimation invasive face à l’état de santé particulièrement dégradé de Mme A le même jour et prescrit une chimiothérapie par Gemzar et secondairement par Anthracycline. Le 16 octobre 2019, avant le début de la chimiothérapie par Anthracycline, l’insuffisance rénale aiguë sévère de Mme A s’était aggravée, celle-ci présentant toujours une défaillance respiratoire. Le 17 octobre 2019, Mme A a été victime d’un arrêt cardiaque et n’a, conformément à l’avis du Docteur B, pas été réanimée, son décès étant constaté à 00 heures 20. Le diagnostic d’un sarcome SMARCA4 déficient a été établi le 24 décembre 2019.
2. A la demande de Mme D, le tribunal administratif de I a diligenté une expertise et le docteur E a remis son rapport le 18 septembre 2021. Mme D a demandé au CHU de I de l’indemniser de ses préjudices, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Mme A, sa demande ayant été rejetée le 21 octobre 2022. Mme D demande au tribunal de condamner H de I, à lui verser, d’une part, une somme de 35 169,81 euros en son nom propre, et d’autre part, une somme de 31 090 euros en sa qualité d’ayant-droit de Mme A, en réparation des préjudices subis du fait des conditions de prise en charge de Mme A au CHU de I
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant du choix thérapeutique :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ». Aux termes de l’article L. 1110-5 de ce code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 de ce code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 6124-131 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d’orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire. (). Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au a du 2° de l’article R. 6123-88. »
5. Enfin, aux termes de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique : " A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. () ".
6. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme A s’est vu prescrire un traitement de son cancer, dont l’origine n’était alors pas précisément déterminée, par chimiothérapie, à titre principal au Gemzar, administré à compter du 15 octobre 2019 et à titre secondaire à l’Anthracycline (Doxorubicine), administré le 16 octobre à 13 heures 30, sans qu’un tel protocole de soins n’ait été évoqué en réunion de concertation pluridisciplinaire, conformément aux dispositions précitées de l’article D. 6124-131 du code de la santé publique. Par ailleurs, l’expert relève que le diagnostic de sarcome utérin, probable, n’a pas fait l’objet d’une discussion dans un centre expert du réseau de références des sarcomes. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport d’expertise, que Mme A était, au début de cette chimiothérapie, sous oxygénothérapie à haut débit, avec persistance d’une hypoxémie et d’une polypnée, avec un drain pleural gauche, sous traitement antalgique, et qu’elle présentait une insuffisance rénale aiguë. Enfin, la prescription de cette chimiothérapie ne notait pas la valeur de la fonction rénale, information de nature à s’opposer à la prescription de Doxorubicine, ou, à tout le moins, de justifier la consultation d’un néphrologue, qui n’a pas eu lieu. La prescription d’une chimiothérapie, en particulier par Doxorubicine, et son engagement, ont ainsi été réalisés en méconnaissance des recommandations de bonnes pratiques médicales applicables, alors qu’aucune réunion pluridisciplinaire n’ait évoqué ce protocole, et que ce projet thérapeutique entrainait, aux termes du rapport d’expertise, des risques disproportionnés, révélant une obstination thérapeutique déraisonnable. H de I ne remet pas sérieusement en cause ces éléments, en l’absence de production de tout élément médical en ce sens et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait mis en mesure Mme A, en application de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, de refuser un tel traitement en raison de son caractère disproportionné au regard de son état de santé et qu’elle aurait maintenu son intention d’en bénéficier. Par suite, H de I a, en engageant une chimiothérapie, sans qu’un tel traitement n’ait été débattu en réunion de concertation pluridisciplinaire, alors qu’il révélait une obstination thérapeutique déraisonnable eu égard à l’état de santé de Mme A, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que ce choix thérapeutique inapproprié a privé Mme A de la possibilité de demander à bénéficier des soins palliatifs en application des dispositions précitées de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique.
8. En deuxième lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l’instruction que dès le début l’injection de Doxorubicine le 16 octobre 2019, Mme A se trouva en état de détresse respiratoire aiguë, son état se dégradant jusqu’à ce qu’elle soit, à 22 heures, stuporeuse, sans réaction motrice et verbale, puis décède à 0 heures 20. Ce décès découle de la toxicité du Doxorubicine prescrit dans le cadre de ce protocole de traitement, et ne peut être regardé comme découlant de l’état de santé, certes particulièrement dégradé de Mme A. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’expertise qu’en l’absence de chimiothérapie, l’évolution du sarcome utérin affectant Mme A, combiné aux multiples défaillances d’organes, d’aggravation rapide, dont elle était atteinte, aurait entrainé, à court ou moyen terme, à une impasse thérapeutique, l’expert évaluant l’espérance de survie de l’intéressée à une durée inférieure d’un mois à compter du 16 octobre 2019. Dès lors, si H de I n’est pas fondé à soutenir que le décès de l’intéressée découlerait des suites normales de sa pathologie, il est en revanche fondé à soutenir que cette faute est à l’origine de la seule perte de chance pour Mme A d’éviter un décès prématuré, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant au taux de 10%.
S’agissant des défauts de consentement et d’information :
Quant à l’information relative à la décision de ne pas réanimer Mme A :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 1110-5 de ce code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 de ce dernier : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. ». Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date du présent litige : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. () IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. » Enfin, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « () En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. (). ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique : " A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. () « . Et aux termes de l’article L. 1110-5-3 de ce code : » Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade (). "
12. Il résulte de l’instruction que le Docteur B a, le 14 octobre 2019, émis l’observation « ne pas réanimer » concernant Mme A, cette décision s’analysant comme une décision d’arrêt des traitements, prise en application des dispositions précitées et il résulte de cette dernière, et notamment des termes du rapport d’expertise, que Mme D, qui a été désignée personne de confiance par Mme A le 21 septembre 2019, n’a jamais été informée d’une telle décision. En revanche, les dispositions précitées ne prévoient pas, lorsque le patient est en état d’exprimer sa volonté, et en l’absence d’engagement de la procédure collégiale, dont il n’est pas soutenu ni même allégué qu’elle était nécessaire, que la personne de confiance soit consultée concernant une décision d’arrêt des traitements. Il s’ensuit que Mme D est seulement fondée à soutenir qu’en s’abstenant de l’informer de cette décision d’arrêt des traitements, H de I a commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, de nature à engager sa responsabilité.
Quant à l’information sur la chimiothérapie :
13. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
14. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le relève l’expert, que Mme A ait été informée des risques cardiaques pouvant engager son pronostic vital, induits par la chimiothérapie envisagée, préalablement à l’engagement d’un tel traitement, au cours des entretiens avec les praticiens s’assurant de son suivi. La circonstance que l’origine précise du cancer de l’intéressée ne pouvait, antérieurement à son décès, être déterminée est à ce titre sans incidence sur la nécessité de l’informer quant aux conséquences du traitement proposé sur son état de santé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait, en connaissance de ce risque grave, eu égard à la particulière gravité de son état de santé, et au faible, si ce n’est inexistant, bénéfice thérapeutique de ce traitement risquant d’aggraver sa qualité de vie immédiate, consenti à la chimiothérapie litigieuse, bien que sa mère ait indiqué, au cours des opérations d’expertise, qu’elle aurait pour sa part accepté tout traitement présentant une possible chance de réussite. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le défaut d’information de Mme A sur les risques entrainés par la chimiothérapie constitue des fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, de nature à engager la responsabilité du CHU de I. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce défaut d’information est dépourvu de lien de causalité avec les préjudices subis par Mme A, qui résultent de façon directe et certaine du seul choix thérapeutique inapproprié d’engager la chimiothérapie litigieuse, exception faite du préjudice d’impréparation quant à la survenance du risque cardiaque lié à ce traitement.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « () En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations () ».
16. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport d’expertise, que Mme D a été reçue par l’équipe médicale suivant Mme A, et que le diagnostic de cancer, s’il était alors exposé de manière hypothétique, au même titre que les traitements, ont été envisagés. Néanmoins, Mme D ne peut ainsi être regardée comme ayant été informée de la certitude d’un tel diagnostic, pourtant établie, bien que la cause précise de ce cancer ne puisse encore être déterminée, ni même qu’une chimiothérapie aurait vocation à être réalisée en cas de diagnostic définitif de sarcome utérin. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant bénéficié des informations nécessaires au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme D est fondée à soutenir qu’en ne l’informant pas du diagnostic de cancer de sa fille, H de I a commis une faute dans le fonctionnement du service public hospitalier, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
17. D’une part, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
18. D’autre part, aux termes de l’article 731 du code civil : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après ». Aux termes de l’article 732 du même code : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». Enfin, aux termes de l’article 734 du même code : " En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers () ".
S’agissant des préjudices de la victime directe :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a subi, entre le 15 et 17 octobre 2019, un déficit fonctionnel total en raison de son hospitalisation dans l’unité de soins continus du CHU de I. Cette hospitalisation découle du choix thérapeutique inapproprié du CHU de I, ainsi que le relève l’expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A, découlant du choix thérapeutique inapproprié du CHU de I, en l’évaluant, après application du taux de perte de chance fixé au point 9 du présent jugement, à la somme de 5 euros.
Quant au préjudice d’impréparation :
20. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale liée à l’impréparation de Mme A à la survenance des risques cardiaques dont elle n’avait pas été informée, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. En revanche, Mme D ne justifie de la réalité du préjudice tiré de l’impossibilité pour Mme A d’avoir pu prendre ses dispositions personnelles à la suite de la réalisation de ce risque. Il s’ensuit qu’elle est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de I à verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation subi par sa fille.
Quant aux souffrances endurées :
22. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport d’expertise que Mme A, qui bénéficiait d’un traitement antalgique majeur administré par seringue électrique, a subi des souffrances physiques et psychiques en lien direct avec les chimiothérapies, ayant mené au retrait des voies veineuses et du drain pleural dans la nuit du 16 au 17 octobre 2019 entre 22 heures et 0 heures 15, que l’expert a évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en fixant le montant de l’indemnité à la somme de 300 euros après application du taux de perte de chance fixé au point 9 du présent jugement.
Quant au préjudice d’angoisse de mort imminente :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a, après l’administration du traitement par Anthracycline le 16 octobre à 13 heures 30, eu conscience de l’extrême gravité de son état de santé, en train de se dégrader et a pu éprouver l’angoisse de perdre la vie, cette dégradation aboutissant un état stuporeux à 22 heures, puis à son décès à 0 heures 15 d’un arrêt cardiaque. La réalité de son préjudice tiré de l’angoisse d’une mort imminente doit ainsi être regardée comme établie. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance fixé au point 9 du présent jugement.
Quant au préjudice tiré d’une perte de chance de survie :
24. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il n’en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant de la perte de chance de survivre dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour. La demande de Mme D à ce dernier titre doit, par suite, être rejetée.
25. Il résulte de ce qui précède que H de I doit être condamné à verser à Mme D, ayant droit de Mme A, la somme totale de 3 305 euros.
S’agissant des préjudices de la victime indirecte :
Quant aux frais d’obsèques :
26. Mme D justifie de frais funéraires, liés à la perte de chance de Mme A d’éviter son décès prématuré, lui-même entrainé par le choix thérapeutique fautif du CHU de I, pour un montant total de 7 828,60 euros. Ces frais comprennent les frais d’obsèques, ainsi que les frais de transport de la défunte à Tahiti, où elle est inhumée, et ne revêtent pas de caractère somptuaire. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de Mme D en l’indemnisant, après application du taux de perte de chance fixé au point 9 du présent jugement, à la somme de 782,86 euros
Quant aux frais divers :
27. Si Mme D demande l’indemnisation des frais de procédure et d’expertise qu’elle a engagés, ces frais, qui ont été engagés au titre de la présente instance et la procédure d’expertise judiciaire qui y est liée, ont vocation à être indemnisés au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme D formulées à titre d’indemnisation de son préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
Quant au préjudice d’affection :
28. La perte de chance pour Mme A d’éviter un décès prématuré résultant du choix thérapeutique inapproprié du CHU de I et du manquement de ce dernier à son devoir d’information des proches prévu par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique sont à l’origine d’un préjudice d’affection pour Mme D, qui n’a pu, en raison de ces manquements, accompagner sa fille durant ses derniers instants, alors qu’elle était très investie dans le suivi médical de celle-ci. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance fixé au point 9 du présent jugement.
29. Il résulte de ce qui précède que H de I doit être condamné à verser à Mme D, la somme de 1 782,86 euros au titre de ses préjudices propres.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
30. La CPAM de Charente-Maritime justifie d’avoir versé la somme de 1 730,5 euros au titre du capital décès de Mme A, ainsi que des frais d’hospitalisation d’un montant de 4 147,32 euros entre le 15 et le 17 octobre pour celle-ci, au moyen du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité produite. Par suite, il y a lieu de condamner H de I à lui verser une somme totale de 587,78 euros après application du taux de perte de chance fixé au point 9 du présent jugement.
Sur les intérêts :
31. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Par suite, les conclusions de la CPAM de Charente-Maritime tendant à ce que la condamnation du CHU de I soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement sont dépourvues de tout objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
32. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ».
33. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 et eu égard au montant de la somme accordée à la CPAM de la Charente-Maritime mentionnée au point 30 du présent jugement, il y a lieu d’allouer à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 190 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
34. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du magistrat désigné, chargé des expertises, du 24 février 2021 pour un montant de 2 245,3 euros, ainsi que les frais exposés par Mme D pour s’y rendre, pour un montant dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 90 euros, à la charge du CHU de I.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que H de I demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 600 euros titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : H de I est condamné à verser à Mme D la somme de 5087,86 euros.
Article 2 : H de I est condamné à verser à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 587,78 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : H de I versera à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 190 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les dépens, d’un montant total de 2 335,3 euros, sont mis à la charge du CHU de I.
Article 5 : H de I versera à Mme D la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier universitaire de I.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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