Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024 et 6 décembre 2024, l’EARL Domaine de Cassiopée, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Sampigny-lès-Maranges a autorisé le maire à exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un bien immobilier situé 74 rue de l’église, cadastré B 52 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sampigny-lès-Maranges la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 24 janvier 2024 est insuffisamment motivée ;
— cette délibération méconnaît l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle ne fait mention ni de l’acceptation du prix proposé dans la déclaration d’intention d’aliéner, ni de l’offre d’un autre prix ;
— il n’est pas justifié de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— la mise en œuvre du droit de préemption, au regard des caractéristiques du bien immobilier et du coût prévisible en résultant, ne répond pas à un intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2024 et 8 janvier 2025, la commune de Sampigny-lès-Maranges, représentée par Me Manhouli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’EARL Domaine de Cassiopée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux consorts B, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zancanaro,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant la requérante et de Me Manhouli, représentant la commune de Sampigny-lès-Maranges.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d’intention d’aliéner du 27 décembre 2023, les consorts B ont fait connaître qu’ils entendaient céder à l’EARL Domaine de Cassiopée un bien immobilier d’une surface totale de 140 mètres carrés, implanté sur une parcelle cadastrée B 52, sise 74 rue de l’église à Sampigny-lès-Maranges, au prix de vente amiable de
35 000 euros. Par une délibération du 24 janvier 2024, le conseil municipal de
Sampigny-lès-Maranges a autorisé le maire à exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition de ce bien immobilier. L’EARL Domaine de Cassiopée demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (). / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des termes mêmes de la délibération litigieuse que le droit de préemption urbain est mis en œuvre par la commune de Sampigny-lès-Maranges pour l’acquisition d’une grange située sur un terrain d’une superficie totale de 140 mètres carrés, en vue, d’une part, de créer un atelier communal comprenant un garage, un lieu de stockage du matériel communal avec mise à disposition des associations et, d’autre part, de rénover en partie ce bien à usage d’habitation afin de maintenir la population en résidence principale et de générer des recettes locatives dans le budget communal. En outre, la commune prévoit de démolir l’actuel atelier communal qui est accolé à l’église afin d’agrandir le parking situé entre cette église et la mairie. Toutefois, par les éléments qu’elle produit, la commune se borne à établir qu’elle envisageait, soit de rénover l’actuel atelier occupé par l’agent technique qu’elle emploie à temps non complet, soit d’aménager un nouvel atelier-garage dans un local existant ou à construire. En revanche, il est constant que la commune de Sampigny-lès-Maranges n’avait jamais envisagé d’acquérir un bien en vue de le transformer en appartement locatif destiné à sa population. Dans ces conditions, l’EARL Domaine de Cassiopée est fondée à soutenir qu’à la date à laquelle elle a exercé le droit de préemption, la commune ne justifiait pas de la réalité d’un projet global consistant, dans le cadre d’une opération unique, à aménager un nouveau local technique pour son agent et ses associations et à rénover un logement pour ses habitants, rénovation qui, compte tenu du montant prévisible des travaux à réaliser pour rendre le futur appartement habitable, ne saurait être qualifiée d’accessoire comme soutenu en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles d’entraîner l’annulation de la délibération attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Domaine de Cassiopée est fondée à demander l’annulation de la délibération du 24 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Sampigny-lès-Maranges a autorisé le maire à exercer, au nom de cette commune, le droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé sur une parcelle cadastrée B 52, sise 74 rue de l’église.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EARL Domaine de Cassiopée, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Sampigny-lès-Maranges d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune Sampigny-lès-Maranges une somme de 1 500 euros à verser à l’EARL Domaine de Cassiopée au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 janvier 2024 du conseil municipal de
Sampigny-lès-Maranges est annulée.
Article 2 : La commune de Sampigny-lès-Maranges versera à l’EARL Domaine de Cassiopée une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Domaine de Cassiopée et à la commune de Sampigny-lès-Maranges.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
V. ZancanaroLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2400797
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