Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 avr. 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion sur sa demande tendant au réexamen de son taux d’incapacité permanente partielle retenu par le conseil médical le 1er octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de La Réunion de statuer sur sa demande et de fixer un taux d’incapacité permanente partielle conforme aux éléments médicaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au SDIS de La Réunion de réexaminer son dossier ;
4°) d’enjoindre au SDIS de désigner un nouveau médecin expert spécialisée en psychiatrie ;
5°) d’enjoindre au SDIS de faire réévaluer la majoration pour tierce personne par un conseil médical régulièrement constitué ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au SDIS de réexaminer son dossier en l’absence de tout représentant de l’employeur.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune évolution médicale ne justifie une baisse de son taux d’incapacité permanente partielle ;
- il n’a pas fait l’objet d’une expertise médicale spécialisée à sa pathologie psychiatrique ;
la décision est entachée d’un vice de procédure résultant de la présence d’un sapeur-pompier conduisant à un doute sur la confidentialité du conseil médical et ce qui l’a privé de la possibilité de s’exprimer librement ;
il n’a pas été reclassé en méconnaissance des articles 82 à 85 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
le médecin expert désigné est incompétent dès lors qu’il n’est pas psychiatre ;
le conseil médical n’a pas porté une appréciation circonstanciée de sa situation en appliquant de manière mécanique le barème ;
la décision est entachée d’une erreur de fait dans la qualification de sa pathologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001 ;
le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Aux termes de l’article 8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. ». Le troisième alinéa de l’article 15 du même décret ajoute que : « L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. ». Aux termes de l’article 27 de ce décret : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, (…) , il est soit mis en disponibilité, (…) soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. (…) ». Aux termes de l’article 42 de ce décret : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. / A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l’application de l’article 47 du présent décret. »
M. A…, né le 22 février 1961, qui exerçait ses fonctions au sein du SDIS de La Réunion au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 6 février 2015. Par un avis du 1er octobre 2025, le conseil médical réuni en formation plénière l’a déclaré inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions sans possibilité de reclassement ainsi qu’à l’exercice de toutes fonctions, et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité en fixant un taux d’incapacité partielle à 30%. Par un courrier du 14 octobre 2025, M. A… a formé un recours auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion à l’encontre de l’avis du conseil médical du 1er octobre 2025 en tant qu’il fixe un taux d’incapacité partielle de 30%, en demandant qu’un taux de 60% soit retenu. Par un nouveau courrier du 22 janvier 2026, l’intéressé a demandé au SDIS de La Réunion de réexaminer l’avis du conseil médical du 1er octobre 2025, auquel le SDIS a répondu par un courrier du 9 février 2026 lui rappelant que dans le cadre du suivi de sa situation médicale il a fait l’objet d’expertises régulières, la dernière en date du 8 avril 2025, et qu’en application de l’avis rendu par le comité médical le service a entrepris les démarches pour son placement en position de retraite pour invalidité auprès de la CNRACL. Si le SDIS doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à la demande de réexamen de l’avis du comité médical de M. A…, il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire que, dans le cas où le comité médical se prononce en formation plénière, la saisine du comité médical supérieur pourrait être effectuée à la demande de l’agent afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le comité médical. Il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester la décision portant admission à la retraite et lui attribuant le montant de sa pension, comportant le taux global d’invalidité qui sera fixé par la CNRACL compte-tenu du barème indicatif fixé par le décret du 31 janvier 2001 pris pour l’application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, ainsi qu’il lui a au demeurant été indiqué par cet organisme par un courrier du 8 avril 2026. Ainsi, la demande tendant à l’annulation de la décision contestée du SDIS de La Réunion est manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief et par suite, insusceptible de recours. Par suite, il y a lieu de faire application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… dans l’ensemble de ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 20 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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