Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 mars 2026, n° 2601013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Verilhac, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Barhoum, substituant Me Verilhac représentant M. A….
Il soutient qu’il est présent depuis plus de dix sur le territoire français, dès lors le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter l’arrêté contesté. Pour le surplus, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 23 juin 1981, de nationalité sénégalaise, déclare être entré sur le territoire français le 22 janvier 2016. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 27 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête présentée à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 4 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête présentée à l’encontre de cet arrêté. Le 15 février 2026, M. A… a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté du 15 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 15 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation des deux arrêtés du 15 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 2°, L. 612-2 et L. 612-3 dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il indique qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il est sans emploi et sans ressources légales. Il précise que M. A… réside sur le territoire français depuis 2018 en situation irrégulière et qu’il n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement du 13 septembre 2022. Enfin, il indique que M. A… ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision fixant le pays de destination indique la nationalité du requérant et qu’il sera éloigné à destination de son pays d’origine ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Elle précise qu’il n’a pas déféré à sa précédente mesure d’éloignement, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Enfin la décision portant assignation à résidence cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, elle fait état de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Les décisions énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C…, sous-préfète de Dieppe, à l’effet de signer la décision telle que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… est entré sur le territoire français en 2016 à l’âge de 35 ans. S’il indique qu’il travaille depuis plusieurs années et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2021, le dernier bulletin de salaire qu’il produit est daté d’août 2022. Dès lors il ne démontre pas son insertion professionnelle. Il ne soutient pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine et il ne justifie d’aucune insertion sociale. Il n’a jamais sollicité de délivrance de titre de séjour et il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 septembre 2022. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen de son droit au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige. Si le requérant indique être présent depuis plus de dix sur le territoire français, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, une présence continue sur le territoire français depuis dix ans. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne présente aucun document d’identité et de voyage en cours de validité. Par suite le préfet était fondé à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il est constant que M. A…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et notifiée 13 septembre 2022, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non assortie d’un délai de départ volontaire. Le préfet de la Seine-Maritime était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la situation de l’intéressé analysée ci-dessus, aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’une interdiction de retour ne fût pas édictée. L’édiction d’une interdiction de retour d’un an à son encontre ne présente pas de caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a jamais présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, par un courrier du 25 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires sénégalaises à Paris, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ainsi le préfet établit l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions et alors que le requérant ne formule aucune critique relative aux modalités de son assignation à résidence, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 15 février 2026. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Bellec
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
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