Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2401466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2024 et 26 mars 2025, M. E…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la ministre de l’Education nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’Education nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur
et de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Meunier, substituant Me Harir, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, attaché d’administration de l’Etat, occupait les fonctions d’adjoint au secrétaire général du lycée Jean Moulin à Revin depuis le 1er septembre 2020. Par un courrier du 6 juillet 2022, le recteur de l’académie de Reims l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le 13 février 2024, la commission administrative paritaire académique a émis un avis favorable à l’exclusion temporaire de fonctions de deux ans
de M. C…. Par un arrêté du 22 avril 2024, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article
L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de
la défense ; (…) ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Le service des politiques sociales et des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé, comprend : / – la sous-direction des politiques sociales ; / – la sous-direction des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé. ». Enfin, selon les termes de l’article 15 du même arrêté : « La sous-direction de la gestion des carrières assure la gestion des actes centralisés et le pilotage de la gestion déconcentrée des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux, de santé et des bibliothèques. Elle organise les élections professionnelles et instruit les procédures disciplinaires pour les corps des personnels techniques et pédagogiques, de recherche et de formation ainsi que pour les personnels des bibliothèques. ».
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté de la première ministre, du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, de la ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche et de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques
du 3 mars 2023, publié au journal officiel de la République française le 5 mars 2023,
M. A… D…, administrateur de l’Etat du grade transitoire, a été renouvelé dans ses fonctions de chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, responsable du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé et des bibliothèques, à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale
et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux olympiques et paralympiques, pour une durée de trois ans, à compter du 16 mars 2023. Ainsi, en application des dispositions combinées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005,
des articles 13 et 15 de l’arrêté du 17 février 2014 précités, M. D… était compétent pour signer, au nom de la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
D’une part, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
Par un arrêt du 18 décembre 2024, la Cour d’appel de Reims a infirmé le jugement du 11 mars 2024 du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières et a relaxé M. C… des chefs de faux dans un document administratif par un chargé de mission de service public, d’usage de faux dans un document administratif par un chargé de mission de service public et d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction en litige d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a retenu que M. C… avait falsifié son avis de mutation en vue de bénéficier indûment d’un logement pour nécessité absolue de service du 1er septembre 2020
au 16 janvier 2022, qu’il avait perçu indûment une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant à un poste non logé alors qu’il a bénéficié d’un logement pour la même période et qu’il a bénéficié d’un supplément de traitement familial (SFT)
du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 alors que la résidence de ses enfants est fixée chez leur mère. La ministre a estimé que ces agissements fautifs constituent un manquement grave à l’obligation de probité, de dignité et d’exemplarité et portent atteinte à la réputation du corps des attachés d’administration de l’Etat ainsi qu’à l’image du service public de l’éducation nationale.
Il ressort des pièces du dossier que le rectorat de l’académie de Reims a émis
le 18 juin 2020 l’avis de mutation de M. C…, affecté au lycée polyvalent Jean Moulin de Révin à compter du 1er septembre 2020. Le requérant a signé cet avis de mutation le 2 juillet 2020 et l’a retourné aux services du rectorat, qui l’ont reçu le 3 juillet 2020. Toutefois, le même avis de mutation a été signé à nouveau par M. C… le 9 juillet 2020. Cet avis de mutation a, postérieurement ou antérieurement à la signature de celui-ci, été modifié en rayant la mention « NL » pour non logé, et a été rajoutée la mention « NAS » pour nécessité absolue de service. Si la ministre se borne, en défense, à soutenir que cette modification a été effectuée
par le requérant, elle ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce document a également été annoté par Mme B…, adjointe administrative dans le lycée Arago à Reims où était affecté M. C… lors de l’année 2019/2020, après que M. C… l’a signé, et qui s’est chargée de le transmettre aux services du rectorat. De plus, l’expertise graphologique diligentée par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières n’a pas permis de déterminer si M. C… était à l’origine de l’inscription « NAS ». La seule circonstance que M. C… ait bénéficié d’un logement pour nécessite absolue de service ne suffit pas à établir qu’il serait à l’origine de cette falsification, et alors qu’il établit avoir été informé dès le 12 novembre 2019 qu’il ne pourrait bénéficier d’un logement qu’avec l’aval du chef d’établissement. La proviseure du lycée polyvalent Jean Moulin a transmis à la région Grand-Est une demande d’autorisation de concession de logement par nécessité absolue de service le 9 septembre 2020, demande à laquelle la région a émis un avis favorable le 16 septembre 2020, avant que le conseil d’administration de l’établissement n’émette un avis favorable, le 5 novembre 2020, à la demande de logement du requérant. M. C… établit ainsi, au surplus, avoir engagé des démarches en vue de se voir octroyer un logement. Ainsi, faute pour l’administration d’apporter la preuve de la falsification par M. C… de l’avis de mutation signé le 9 juillet 2020, ce dernier est fondé à soutenir que
la ministre a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la ministre de l’Education nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 22 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la ministre de l’Education nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C…, implique que M. C… soit réintégré dans ses fonctions, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de réintégrer M. C… dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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